CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00037
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LMUD Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [J] [B] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [U] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] s'est vu reconnaître le 14 novembre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la reconnaissance d'une affection nécessitant des soins de longue durée non exonérante pour la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2021.
Monsieur [B] a demandé à la CPAM le versement d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 ce que la CPAM a refusé au motif qu'il avait atteint au 30 juin 2021 la durée maximale d'indemnisation .
Monsieur [B] a saisi la Commission de recours amiable le 24 aout 2021,laquelle a confirmé le refus de la Caisse par décision du 2 novembre 2021 .
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 décembre 2021, Monsieur [B] a saisi le Pôle social .
Monsieur [B] et la Caisse Primaire ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2024.
Monsieur [B] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières non versées pendant 3 mois jusqu'à son départ en retraite.
Il explique qu'il s'est retrouvé sans ressources pendant 3 mois sans avoir été prévenu de l'arrêt des versements, que la possibilité d'une éventuelle prolongation au-delà des 3 ans est mentionnée dans le courrier du 14 novembre 2018 mais qu'aucun contact n'a eu lieu ni entre le médecin conseil et son médecin traitant ,ni entre l'assurance maladie et lui même à la fin des 3 ans et estime que ce manque de communication et d'information l'a placé dans une situation difficile.
La Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable et de rejeter les demandes de Monsieur [B] .
Elle soutient que cette durée d'indemnisation de 3 ans a été notifiée à Monsieur [B], que celui ci a donc été averti de la fin de la perception des indemnités journalières, qu'il lui appartenait donc de prendre les mesures nécessaires en anticipant la fin de la période d'indemnisation et de s'adresser à son médecin traitant comme le précise le courrier et qu'elle même ne peut être tenue responsable des propres manquements de l'assuré.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable (résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 :
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
Aux termes de l'article L323-1 du même code :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assu