CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00533
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK6Y Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barrreau
Défenderesse :
Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2023 ,l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné à Madame [V] [S] une contrainte d'un montant total de 4369 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et les 1er et 4èmes trimestres 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023.
Madame [V] [S] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2023.
L'URSSAF des Pays de la Loire et Madame [S] ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 3 décembre 2024.
L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de:
Valider la contrainte pour le montant de 3452 euros , Condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement , Condamner Madame [V] [S] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Madame [V] [S], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter . Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 28 octobre 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Madame [V] [S] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Madame [V] [S] ne soutient pas son opposition.
L'URSSAF, quant à elle, expose que Madame [S] reste redevable des cotisations et contributions sociales jusqu'à la date de radiation de sa société soit le 30 novembre 2020 et détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [S] au titre de la contrainte.
L'URSSAF justifie ainsi de sa créance ramenée à la somme de 3452 euros .
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 1er juin 2023 pour le montant de 3452 euros et à condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. Madame [V] [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF à ce titre.
Madame [V] [S] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition ;
VALIDE la contrainte du 1er juin 2023 ET ,Y SUBSTITUANT ,CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3452 euros au titre de la contrainte du 1er juin 2023, ce sous