CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00033
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LMSS Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [V] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [B] [N] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 sur la base d'un certificat médical initial du même jour libellé ainsi "tendinite coiffe des rotateurs épaule droite" . La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a rejeté le 2 aout 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " n'étaient pas réunies ,en l'espèce "pas de tendinopathie à l'IRM" .
Madame [N] a saisi le 15 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par courrier expédié le 15 décembre 2021, Madame [N] a saisi le Pole social d'un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été appelées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2024.
Madame [N] demande de voir reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Elle estime que le refus de la caisse est injustifié et indique que le chirurgien qui l'a opérée lui a dit que son biceps était abimé,qu'elle est partie en réeducation après cette opération et qu'elle a changé d'activité professionnelle ensuite.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CRA et de rejeter la demande.
Elle soutient que Madame [N] ne remplit pas une condition médicale réglementaire du tableau 57 des maladies professionnelles,qu'en effet le médecin conseil a relevé l'absence de tendinopathie à l'IRM et que les pièces médicales de Madame [N] ont été soumises au service médical et ne démontrent pas d'atteinte tendineuse.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
“(…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La rubrique " désignation de la maladie " du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " indique : "Epaule-tendinopathie chronique non rompue ,non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " .
En l'espèce, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] en raison de l'absence d'une des conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies prof