Juge libertés & détention, 30 janvier 2025 — 25/00155

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00155 Minute n° 25/65 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [G] [K] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Mme [G] [K]

Comparante et assistée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [F], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [G] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [G] [K], de son conseil, du titulaire de la mesure de protection dont elle bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[G] [K] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 1er mars 2024. .

Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 7 mars 2024. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète dèsle 25 mars 2024 puis à nouveau placée sous programme de soins le 12 avril 2024.

Elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 22 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [K] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a requis le maintien de la mesure le 29 janvier 2025.

A l’audience, [G] [K] explique se trouver toujours en hospitalisation complète, ce que confirme la soignante qui l’accompagne à l’audience. Elle remet un courrier et conteste le programme de soins dont elle fait l’objet , estimant que des somnifères seraient suffisants.

Le conseil de [G] [K] demande de constater la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat m