CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00609
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJ3 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barreau
Défenderesse :
Madame [C] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Madame [C] [Y] [O] une contrainte d’un montant total de 25 199 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4 ème trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.
Madame [C] [Y] [O] a formé opposition le 11 juillet 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [Y] [O] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 1161 euros , Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 1161 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, Rejeter toutes les demandes adverses.
Elle expose que Madame [Y] [O] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, que cette absence de déclarations a généré une régularisation importante sur l’année 2022, les cotisations et contributions sociales ayant été calculées sur la base de taxations d’office et que Madame [Y] [O] a transmis ses déclarations après l’émission de la contrainte de sorte que les cotisations dues ont été revues.
Madame [Y] [O] explique qu’elle a rencontré beaucoup de difficultés avec l’activité qu’elle a créée en 2019, la société ayant des dettes antérieures et le comptable n’ayant pas effectué le bilan, qu’elle lui a intenté un procès qu’elle a gagné mais trop tardivement, qu’elle n’a retiré aucun revenu de cette activité malgré tout le travail accompli et que la société a été liquidée.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable .
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [Y] [O] ne conteste pas la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Madame [Y] [O].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 1161 euros et à condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme.
Madame [Y] [O] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [Y] [O] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale . Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Madame [Y] [O] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte et ,y substituant ,CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1161€ au titre de la contrainte du 21 juin 2023,ce sous