CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00046
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MW5S Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL (Procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [K] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES [8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [E] est agent statutaire de la branche des [8] ([7]) depuis le 1er mai 1991, au sein de la société [6].
Le 26 avril 2017, Madame [E] a interrogé la CAISSE NATIONALE DES [8] (ci-après " CNIEG ") sur la possibilité de procéder au rachat de sa période d'intérim de 1990 à 1991 effectuée au sein de la société [6].
Le 27 avril 2017, la CNIEG l'a informée de l'impossibilité de racheter des trimestres pour des périodes d'intérim, ou d'effectuer des versements volontaires pour la retraite dans le régime spécial des IEG.
Le 12 juin 2023, Madame [E] a sollicité la validation, à titre dérogatoire, de son ancienneté en qualité d'intérimaire de la société [6], avant son embauche le 1er mai 1991.
Le 17 juillet 2023, la CNIEG lui a de nouveau opposé un refus, au motif que cette demande aurait dû être formulée avant le 1er juillet 2009.
Contestant cette décision, Madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 31 juillet 2023.
En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, Madame [E] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 2 novembre 2023.
Puis, par décision prise en séance du 28 novembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CRA a rejeté sa demande.
L'affaire a été examinée le 3 décembre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [E] demande au tribunal d'enjoindre à la CNIEG de prendre en compte sa période effectuée en qualité d'intérimaire de l'entreprise [6], soit du 5 février 1990 au 31 mars 1991.
La CNIEG demande au tribunal de débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de confirmer la décision de la CRA.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [E] reçues le 25 septembre 2024 et à celles de la CNIEG reçues le 9 septembre 2024 en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE