CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 22/00063 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LNZQ Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [T] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Amaury EMERIAU, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [V] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Madame [T] [U] a exercé les fonctions d’agent général d’assurance, puis de courtière en assurance à compter de 2016, avant de cesser son activité le 31 décembre 2019.

Elle a effectué le 12 juillet 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une demande de pension d’invalidité.

Par décision du 4 août 2021, la CPAM lui a notifié un refus administratif de pension d’invalidité, ses droits étant épuisés depuis le 31 décembre 2020.

Par courrier du 24 août 2021, madame [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA), contestant cette décision.

En l’absence de décision de la CRA, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de refus, par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2021.

La CPAM a notifié à madame [U] la décision prise par la CRA lors de sa séance du 14 février 2022, rejetant sa demande.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 28 novembre 2024, madame [T] [U] demande au tribunal de : - Annuler ensemble la décision de la CPAM du 4 août 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2022 ; - Condamner la CPAM à verser à madame [U] une pension d’invalidité rétroactivement au 4 août 2021 ; - Condamner la CPAM à verser à madame [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle a été affiliée pendant plusieurs années au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants jusqu’à sa cessation d’activité intervenue le 31 décembre 2019. En application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, elle a bénéficié du 1er janvier au 31 décembre 2020 du maintien de ses droits.

Elle soutient qu’en application de l’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, toute constatation médicale de l’incapacité ou invalidité antérieure au 31 décembre 2020 est propre à justifier sa demande de pension d’invalidité. Or, elle estime que les pièces qu’elle verse au débat démontrent que dès 2019, elle connaissait des gonalgies qui l’ont empêchée de continuer à exercer son activité professionnelle. Ce sont ces mêmes lésions qui ont d’ailleurs conduit la MDPH à lui attribuer une allocation adulte handicapé. La constatation médicale de l’invalidité est donc intervenue à un moment où elle était encore affiliée au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.

Elle soutient que la caisse a commis une erreur en appréciant ab initio les conditions d’attribution de la pension d’invalidité alors que cela pouvait être fait après l’examen médical réalisé par le médecin conseil. Une telle pratique conduit à dénier à l’assuré toute possibilité d’obtenir une pension d’invalidité dès lors que sa demande est présentée alors que ses droits sont arrivés à expiration.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande de madame [U].

Elle rappelle qu’avant toute appréciation médicale, la caisse doit vérifier si l’assurée remplit les conditions administratives d’ouverture de droits à la date de la demande de la pension d’invalidité.

En application des articles 1 et 2 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, l’octroi d’une pension d’invalidité suppose que la demande intervienne pendant la période d’affiliation ou de maintien de droits dès lors que