CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00107 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBLG Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2025

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.

Demandeur : Monsieur [...] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Arthur QUINTIN, avocat au même barreau

Défenderesse : CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par M. [F] [B], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 novembre 2012, M. [...] [R], né le 2 janvier 1948, de nationalité marocaine, a formulé une demande de retraite personnelle et d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Par lettre du 29 août 2013, la CARSAT des Pays de la Loire (la CARSAT) a notifié à M. [R] sa décision de lui attribuer à compter du 1er février 2013 une retraite personnelle ainsi que le bénéfice de l’ASPA. Il lui était précisé que le montant de cette allocation était modifié à compter du 1er mars 2013 en raison de ses ressources.

Estimant, à l’issue des différents contrôles effectués entre 2015 et 2022 qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources et de résidence en France auxquelles se trouve soumis le service de l’ASPA, la CARSAT a notifié à M. [R], par lettre du 24 octobre 2022, la suppression de cette allocation. Par lettre du 28 octobre 2022, elle lui a notifié un indu de 14.548,84 € au titre de cette allocation.

Par lettre du 16 novembre 2022, la CARSAT, estimant que le trop-perçu était dû à une fausse déclaration de M. [R], a informé ce dernier de son intention de lui appliquer une pénalité financière de 1.028 € et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai d’un mois.

Sans réponse de M. [R], la CARSAT lui a, par lettre du 4 janvier 2023, notifié cette pénalité de 1.028 €.

Le 12 janvier 2023, M. [R], sans avoir saisi la commission de recours amiable, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en vue d’obtenir l’annulation de l’indu et de la pénalité financière.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites et déposées à l’audience, M. [R] demande au tribunal de : - Recevoir M. [R] en son recours et l’y juger bien fondé ;

- Constater l’absence de déclaration frauduleuse de M. [R] ; En conséquence, - Débouter la CARSAT de sa demande de condamnation de M. [R] au titre de la pénalité financière ; - Débouter la CARSAT de sa demande tendant au remboursement de l’indu sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ; A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 10.911,63 € le montant de l’allocation indûment perçue par M. [R] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir qu’il a toujours respecté son obligation de résider au moins six mois par an en France depuis que l’ASPA lui a été accordée à compter du 1er février 2013 ; que s’il retourne chaque année au Maroc pour voir sa femme et ses enfants, il a parfaitement conscience de cette obligation ; que s’il est resté plus longtemps que prévu au Maroc en 2021, c’est en raison d’événements imprévus échappant à son contrôle ; qu’en effet, son séjour au Maroc cette année-là a été marquée par le décès de l’un de ses frères, ce qui l’a contraint à demeurer sur place plus longtemps que prévu pour organiser les funérailles et rester près de sa famille ; que désireux de retourner à son domicile à [Localité 3] à la suite du décès de l’un de ses frères dans cette même ville, M. [R] s’est vu dans l’impossibilité de rentrer en France en raison d’importants problèmes de santé, notamment aux poumons, qui l’ont empêché de prendre l’avion ; qu’il s’est ainsi trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de rentrer en France à la date initialement prévue ; que l’attestation sur l’honneur, sur laquelle se fonde la CARSAT pour tenter de démontrer que M. [R] aurait délibérément cherché à la tromper, a