1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/01614
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFYZ
[K] [M] [P] [M]
C/
S.A.R.L. OUEST TRANSPORT (RCS [Localité 5] 849 338 751)
Le
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me [K] El Kouri
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [O] [L], attachée de justice .
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [K] [M] né le 22 Septembre 1958 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [P] [M] née le 21 Mars 1964 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. OUEST TRANSPORT (RCS [Localité 5] 849 338 751), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En août 2021, Monsieur [K] [M] et Madame [P] [M] ont fait appel à la SARL Ouest Transport pour conduire leur véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 4], chez la société Ital Auto, concessionnaire de la marque Jeep, pour le remplacement du pont arrière.
M. et Mme [M] indiquent que le 23 septembre 2021, le concessionnaire les a informé de la casse de la boîte de vitesse, laquelle aurait été provoquée par le transport du véhicule.
Les époux [M] ont pris contact avec la société Ouest Transport afin d’échanger sur ce défaut.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 octobre 2021, M. et Mme [M] ont vainement mis en demeure la société Ouest Transport de leur proposer une solution d’indemnisation.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 18 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, M. et Mme [M] ont assigné la SARL Ouest Transport devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’engager sa responsabilité et les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. et Mme [M] sollicitent de voir :
- Déclarer la demande de M. et Mme [M] bien fondée et recevable,
- Dire que la société Ouest Transport a engagé sa responsabilité aux préjudices subis par Mme et M. [M],
En conséquent, - Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 21.037,70 euros pour le remplacement de la boîte de vitesses ;
- Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 2 500 euros pour le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
- Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 810 euros pour le remboursement des frais d’assurance somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
- Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 5 568 euros pour le remboursement des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
- Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, ou à défaut, à un montant fixé par la juridiction ;
- Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 3728,61 euros pour la remise en état du véhicule ;
- Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [M] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
- Condamner la société Ouest Transport au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ouest Transport aux entiers dépens ;
En tant que besoin, l’exécution provisoire, désormais de droit, sera ordonnée, pour le tout.
Se fondant sur l’expertise judiciaire et les préconisations du constructeur, M. et Mme [M] assurent que la casse de la boîte de vitesse résulte de la mauvaise manipulation du véhicule par la société Ouest Transport. Ils rappellent que la société Ouest Transport a unilaté