CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/00853
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/00853 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH4S Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
Demanderesse : S.A.S [5] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Maître JULIEN GOUWY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Service contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [W] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [...] [...], née le 12 janvier 1971, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société [5] en qualité de contrôleuse de gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 mars 2020, Mme [...] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial, en date du 6 mars 2020, joint à cette déclaration faisait mention d’un syndrome anxio-dépressif et indiquait comme date de première constatation médicale le 22 janvier 2019.
La date de consolidation de Mme [...] a été fixée au 1er mars 2021.
Par lettre du 17 mars 2020, la société [5] a notifié à Mme [...] son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019 perturbant le fonctionnement de l’entreprise, et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon durable.
Après avoir transmis par courriel du 22 avril 2020 la déclaration de maladie professionnelle à la société [5], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], a envoyé à cette dernière un questionnaire qu’elle a complété et retourné le 29 avril 2020. Par la suite, sur demande de la caisse, la société [5] lui a envoyé des pièces complémentaires le 20 mai 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, reçu le 21 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a informé la société [5] que la déclaration de maladie professionnelle, compte tenu d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, était transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 28 octobre 2020, reçue le 30 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 7] en date du 26 octobre 2020, favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [...], et lui a notifié, en conséquence, sa décision de prendre de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la la commission de recours amiable, par lettre du 17 décembre 2020.
Par lettre du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] l’avis de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2021 rejetant sa contestation.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : Avant dire droit, - Ordonner que soit pratiquée une expertise judiciaire médicale, ou toute mesure d’instruction utile, aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; - Donner acte à la société [5] de ce qu’elle sollicite la communication au docteur [E] [N], [Adresse 1] de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou du médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ; - Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui des [Localité 7] aux fins qu’il émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [...] ; A