CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00554
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00554 et RG 23/00614- N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOT Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [B] [H], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] est affiliée à l’URSSAF depuis le 1er septembre 2019.
Le 3 mars 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 1er mars 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant de 50.086,84 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour les mois d’octobre 2022 et de janvier 2023, à savoir 47.416 € augmentées de 2.568 € de majorations et de 102,84 € de pénalités.
Le 17 avril 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant total de 13.746 €, à savoir 13.067 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour le mois de février 2023, augmentées de 679 € de majorations.
Ces deux mises en demeure n’ayant pas été entièrement honorées, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 31 mai 2023, une contrainte de 50.239,84 €, à savoir 47.371 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre 2022, janvier et février 2023, augmentées de 102,84 € de pénalités et de 2.856 € de majorations.
Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 9 juin 2023.
Le 26 juin 2023, le dirigeant de la société [4], M. [M] [Y], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 12 mai 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant de 15.462 €, à savoir 14.972 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour les mois de février et mars 2023, augmentées de 778 € de majorations, sous déduction d’une somme de 288 € correspondant à un paiement partiel.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 27 juin 2023, une contrainte de 15.462 €.
Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 29 juin 2023.
Agissant au nom de la société [4], M. [M] [Y] a formé, le 13 juillet 2023, opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. La société [4] n’était pas présente à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites et déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en ses demandes ; - Dire et juger la société [4] irrecevable en son opposition à la contrainte du 27 juin 2014 pour défaut de motivation ainsi qu’en son opposition à la contrainte du 31 mai 2023 pour cause de forclusion ; - Valider la contrainte du 31 mai 2023 à hauteur de 43.877,34 € et la contrainte du 27 juin 2023 à hauteur de 14.684 € ; - Condamner la société [4] au paiement de la somme de 43.877,34 € au titre de la contrainte du 31 mai 2023, ainsi qu’à celle de 73,48 € représentant le montant des frais de signification de cette contrainte, et au paiement de la somme de 14.684 € au titre de la contrainte du 27 juin 2023, ainsi qu’à celle de 73,48 € représentant le montant des frais de signification de cette contrainte ; - Débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions o