CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00413

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00413 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI46 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

Défendeur :

Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [L] [Z] a exercé les fonctions de gérant de la SARL [5] du 6 décembre 2020 au 13 janvier 2023. A ce titre, il a donc été affilié au [4] ([4]), devenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF). Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.

L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 9 décembre 2022 une mise en demeure portant sur un certain nombre de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2020, une régularisation pour l’année 2021, ainsi que le 3ème trimestre 2022, pour un montant de 55.264 €. Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF, a émis le 26 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [Z] le 2 mai 2023.

Le 9 mai 2023, monsieur [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d’une opposition à cette contrainte, souhaitant qu’un échéancier sur 24 mois soit mis en place.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Constatant que le délai légal n’était pas respecté entre la citation intervenue le 11 juin 2024 et l’audience, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 55.264 € ; - Condamner monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 55.264 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - Condamner monsieur [L] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 73,48 € ; - Condamner monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement cité par acte d’huissier du 23 juillet 2024 remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il convient de constater que monsieur [L] [Z], opposant à la contrainte émise le 26 avril 2023 qui lui a été signifiée le 2 mai 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.

La contrainte délivrée le 26 avril 2023 pour un montant de 55.264 € sera donc validée et monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Monsieur [Z] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, à l’encontre de monsieur [L] [Z] pour un montant de 55.264 € ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 55.264 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de dro