CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 22/00038 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LMUG Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [G] [J], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après " CPAM ") de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 10 novembre 2020, établi comme suit : " D+G# souffrance bilatérale nerf ulnaires des 2 coudes sur EMG, opération à droite le 17/09/20 et à gauche le 22/09/2020… ".

Par courriers du 31 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société [4], employeur de Monsieur [I], de la transmission au Comité Régionale de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) des deux dossiers de maladie professionnelle.

Le 8 juillet 2021, le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu des avis favorables à la reconnaissance de la " MP 57 ABG 56 A " et de la " MP 57 ABG 56 B ".

Le 9 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] les deux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles "syndrome du nerf ulnaire droit" et "syndrome du nerf ulnaire gauche", inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 septembre 2021.

En l'absence de décisions rendues dans les délais impartis, la société [4] a saisi la présente juridictions par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.

La société [4] demande au tribunal de :

- déclarer recevable son recours formé à l'encontre de la décision implicite de refus de la CRA ; - lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge de la CPAM des deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020 de Monsieur [I] (n° dossier 202727442 et 200727444).

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de la société [4] reçues le 26 novembre 2024, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 29 novembre 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le f