CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/01178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 21/01178 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLVY Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Matthieu BABIN et Maître Julien GOUWY, avocats au barreau de NANTES,

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé, tout d’abord, au DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE puis au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [I], née le 12 janvier 1971, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société [4] en qualité de contrôleuse de gestion dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 16 mars 2020, Mme [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «syndrome anxio-dépressif».

Cette maladie ne figurant pas dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire.

Par lettre du 17 mars 2020, la société [4] a notifié à Mme [I] son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019 perturbant le fonctionnement de l'entreprise, et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon durable.

Par lettre en date du 28 octobre 2020, reçue le 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique a informé la société [4] que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire venait de lui transmettre son avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [I] et lui a notifié, en conséquence, sa décision de prendre de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de Mme [I] a été fixée au 1er mars 2021.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi, par lettres du 17 décembre 2020 la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable.

Par lettre du 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] sa décision d'attribuer à Mme [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Les conclusions médicales reproduites dans cette lettre étaient rédigées dans les termes suivants : ‘‘MP HT sd dépressif reconnue au titre 7ème alinéa au 22 janvier 2019 - séquelles de type sd dépressif chronique avec anhédonie au 1er plan, troubles de la concentration, auto-culpabilisation et dévalorisation mais avec réinvestissement professionnel en cours''.

Par lettre du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] l'avis de la commission médicale de recours amiable rendu le 19 novembre 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à 18 %.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4], estimant que ce taux ne lui était pas opposable, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 décembre 2021.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [4] y était représentée et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : - Dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] doit être ramené à 0 %; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société [4] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valour que ni le certificat médical initial, ni les arrêts de travail et/ou soins prescrits, ni le certificat médical final n'ont été portés à la connaissance de son propre médecin conseil, le docteur [E]; que ce praticien, dans un premier avis médico-légal du 15 juillet 2021, indique si le dossier médica