Juge libertés & détention, 31 janvier 2025 — 25/00150

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00150 Minute n° 25/60 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [H] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [T]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [C] [Z] ( MJPM) Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [O] [L] en sa qualité de fille

Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [W], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [H] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [O] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[H] [T] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) à compter du 20 Janvier 2025 avec maintien en date du 23 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[H] [T] n’a pas souhaité comparaitre.

Le tiers demandeur, fille de Mme [T] explique que sa mère avait déjà fait une tentative de suicide en novembre 2024, que depuis lors elle présente des problèmes notamment d’équilibre et s’inquiète qu’elle puisse rester seule à son domicile. Elle souhaite qu’elle reste à l’hopital tant que nécessaire. La cuatrice de la patiente a adressé un rapport décrivant l’aide apportée dans le cadre de la curatelle à Mme [T] notamment en terme de soutienau domicile. Le conseil de [H] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’ancienneté de l’avis motivé et de l’absence de certificat médical plus récent permettant de vérifier l’état de santé de la patiente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’arti