Juge libertés & détention, 31 janvier 2025 — 25/00159

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00159 Minute n°25/69 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Z] [O] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [O]

Non comparante - certificat médical en date du 28/01/25 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [P] [F] en sa qualité de mère Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [E], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 28 Janvier 2025, reçu au Greffe le 28 Janvier 2025, concernant Mme [Z] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [Z] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [P] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 22 janvier 2025 avec maintien en date du 24 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [O].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[Z] [O] n’est pas auditionnable.

Sa mère, tiers demandeur, a comparu et a expliqué les inquiétudes qu’elle et son conjoint pouvaient avoir concernant leur fille qui était très angoissée les derneisr jours avant son hospitalisation et qui suite à la prise d’un Xanax avait commencé à délirer, à devenir agressive et avait pris un couteau. Elle se plaint du manque de communication avec les soignants et d’information en général, Le conseil de [Z] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que si deux certificats médicaux ont été pris, ils l’ont été à deux minutes d’intervalle et sont strictement identiques.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanc