CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00511
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKT4 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des PAYS DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Monsieur [L] [S], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par son dirigeant, Monsieur [K]
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à la SAS [4] une contrainte d’un montant total de 16 621€ au titre des cotisations et majorations de retard des mois de février ,mars et avril 2020 et de septembre 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 juin 2023.
La SAS [4] a formé opposition par LRAR du 9 juin 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et la SAS [4] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : Valider la contrainte du 16 mai 2023 pour son entier montant, Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 16 621euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de justice , Rejeter toutes les demandes adverses.
La SAS [4] ne conteste pas la somme réclamée et propose de la régler en plusieurs fois. Elle précise que l’URSSAF n’a répondu à ses courriers que quelques jours auparavant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 25 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable .
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La SAS [4] ne conteste plus la somme réclamée au titre de la contrainte.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par la SAS [4].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance. .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant de 16 621 euros et à condamner la SAS [4] au paiement de cette somme.
La SAS [4] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
La SAS [4] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale .
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales.
La SAS [4] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 16 mai 2023 ;
VALIDE la contrainte et ,y substituant ,CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 16 621 € au titre de la contrainte du 16 mai 2023, ;
DITque la SAS [4] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conf