CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00564 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMAT Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogée au 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur : Monsieur [J] [E] [...] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [E], en sa qualité de gérant majoritaire de la Sarl [...], société de conseils et d’études créée en 2007, est immatriculé à l’URSSAF de l’Ile de France.

Estimant que M. [E] était, en conséquence, redevable à titre personnel de cotisations et contributions sociales et qu’il ne lui avait pas déclaré ses revenus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 malgré des courriers de relance, l’URSSAF de l’Ile de France a émis à son encontre huit mises en demeure, à savoir : 1°) Mise en demeure du 8 juillet 2016 : + Cotisations provisionnelles dues à titre de régularisation pour 2015 et au titre du 1er trimestre 2016 : 8.680 € ; + Majorations : 501 € ; + A déduire : 511,86 € au titre de versements effectués ; + Total : 8.669, 14 €.

2°) Mise en demeure du 27 mai 2016 : + Cotisations provisionnelles dues au titre du 2ème trimestre 2016 : 978 € ; + Majorations : 52 € + Total : 1.030 €.

3°) Mise en demeure du 30 août 2016 : + Cotisations provisionnelles dues au titre du 3ème trimestre 2016 : 978 € ; + Majorations : 52 € + Total : 1.030 €.

4°) Mise en demeure du 25 novembre 2016 : + Cotisations provisionnelles dues au titre du 4ème trimestre 2016 : 1.832 € ; + Régularisation au titre des années N-1 et N-2:782 € ; + Majorations : 141 € + Total : 2.755 €.

5°) Mise en demeure du 10 mars 2017 : + Cotisations provisionnelles dues au titre du 1er trimestre 2017 : 1.307 € ; + Majorations : 70 € + Total : 1.377 €.

6°) Mise en demeure du 23 mai 2017 : + Cotisations provisionnelles dues au titre du 2ème trimestre 2017 : 1.210 € ; + Majorations : 65 € + Total : 1.275 €.

7°) Mise en demeure du 28 novembre 2017 : + Cotisations provisionnelles et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017 : 3.837 € ; + Majorations : 207 € + Total : 4.044 €.

8°) Mise en demeure du 2 mars 2018 : + Cotisations provisionnelles et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2018 : 2.231 € ; + Majorations : 116 € + Total : 2.347 €.

Ces mises en demeure n’ayant pas été honorées, l’URSSAF de l’Ile de France a émis, le 23 août 2018, une contrainte d’un montant total de 20.527,14 € à l’encontre de M. [E].

Cette contrainte a été signifiée à M. [E] par huissier de justice, le 29 août 2018.

M. [E] a fait opposition à cette contrainte, le 12 septembre 2018, auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant, d’une part, sa situation personnelle difficile à la suite de sa séparation brutale et définitive avec son épouse qui était co-gérante de la société [...], d’autre part, la dissolution de cette dernière à la fin de l’exercice 2018 et la régularisation en cours de sa situation par son expert-comptable.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du Pôle social, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé la radiation de l’instance

L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de l’URSSAF de l’Ile de France, le 7 avril 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. M. [E] n’est pas allé retirer la lettre de convocation à cette audience, à laquelle il n’était pas présent et ne s’y est pas fait représenter. L’URSSAF de l’Ile de France était représentée à l’audience. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France demande au tribunal de : - Déclarer M. [E] recevable mais mal fondé en son recours ; - Valide la contrainte pour le montant restant dû de 18.107,14 € au titre des cotisations et de 1.204 € au titre des majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de la contrainte ;