CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00416
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJCH Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
Madame [G] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué lors de l’audience par Maître Fathi BENBRAHIM, avocat au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [G] [I] a été affiliée, en sa qualité de gérante de la SARL [4], du 6 avril 2012 au 13 novembre 2020, au Régime Social des Indépendants (RSI), devenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire. Elle est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressée le 6 décembre 2017 une première mise en demeure portant sur des cotisations au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017, pour un montant de 690 €.
L’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié le 25 novembre 2022 une seconde mise en demeure portant sur des cotisations au titre de novembre 2020 et d’une régularisation pour l’année n-1 et n-2, pour un montant de 5.184 €.
Ces sommes n’ayant pas été totalement payées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 26 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à madame [I] le 27 avril 2023 pour une somme restant due de 5.732,69 €.
Par courrier recommandé reçu le 11 mai 2023, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant qu’elle n’était plus travailleur indépendant et qu’elle avait été radiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue malgré la nouvelle demande de renvoi formulée.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 5.732,69 € ; - Condamner madame [G] [I] au paiement de la somme de 5.732,69 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - Condamner madame [G] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 73,48 € ; - Condamner madame [G] [I] aux entiers dépens.
Elle indique que madame [I] a exercé les fonctions de gérante de la SARL [4] du 6 avril 2012 au 13 novembre 2020 et qu’à ce titre, elle a été légalement affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants, puis à l’URSSAF, conformément aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle est donc redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles pendant cette période.
Madame [I] n’ayant pas déclaré ses revenus 2019, les cotisations et contributions sociales 2020 ont été calculées sur la base de taxations d’office.
L’URSSAF expose ensuite l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions ajustées au titre des années 2017 et 2020.
Madame [G] [I] n’a remis à l’audience aucune autre pièce ou conclusions que celles déjà envoyées.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée une première fois à la demande du conseil de madame [I] qui souhaitait répliquer aux conclusions de l’URSSAF du 6 juin 2024. Il demandait la jonction avec la procédure RG n°24/00505 portant sur une seconde opposition à contrainte notifiée le 25 avril 2024 à la SARL [4].
Le 2 décembre 2024, Maître [H] a fait parvenir un courrier sollicitant à nouveau le renvoi de l’affaire au motif que le 28 novembre 2024, l’URSSAF avait fait parvenir dans l