Chambre des référés, 31 janvier 2025 — 24/01921

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01921 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UF du 31 Janvier 2025 M.I 25/00000061

N° de minute 25/00167

affaire : [C] [S] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM des Alpes-Maritimes

Grosse délivrée

à Me VIGNERON

Expédition délivrée

à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [C] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 13] [Localité 9] Non comparante ni représentée

Caisse CPAM des Alpes-Maritimes [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 11 mars 2022. Alors qu'il était piéton et qu'il traversait la chaussée, il a été percuté par le véhicule conduit assuré auprès de la Sa Allianz Iard.

Blessé, il s'est rendu le soir même au centre hospitalier de [14] à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une indemnité de 3000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes et la Sa Allianz Iard n'ont pas comparu ni personne pour elles à l'audience du 21 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment des constations des blessures du centre hospitalier de Pasteur en date du 11 mars 2022 que Monsieur [C] [S] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et des douleurs aux deux bras et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [C] [S] a subi traumatisme crânien, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux ; - 3 séances de psychothérapie ; - Des troubles de l'anxiété, du sommeil et une hypervigilance dans sur la voie publique ; - 8 séances en psychologie ; - Une consultation chez un chirurgien et la prise d'un traitement pour une douleur sur une dent.

La consolidation n'est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fo