Chambre des référés, 31 janvier 2025 — 24/01998

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01998 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7RH du 31 Janvier 2025 M.I 25/00000062

N° de minute 25/00168

affaire : [M] [Y] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance AGPM, [B] [D]

Grosse délivrée

à Me BENDOTTI

Expédition délivrée

à Me GALY DE GARBAIL à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [Y] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DU VAR Service Comptabilité - Oppositions [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance AGPM [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

Mme [B] [D] [Adresse 4] Chez M. [H] [R] [Localité 3] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 9 novembre 2023. Alors qu'il traversait la chaussée, il a été renversé par le véhicule conduit par Madame [B] [D] assuré auprès de Sam Agpm Assurances.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire à [Localité 10].

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [M] [Y] a fait assigner la Sam Agpm Assurances et Madame [B] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner in solidum, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [Y] a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sam Agpm Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de réduire la provision allouée à de plus justes proportions et de débouter Monsieur [M] [Y] de ses demandes formées au titre l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du compte rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 10] en date du 14 novembre 2023 que Monsieur [M] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du tibia, de la malléole externe et de la fibula et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [M] [Y] a subi une fracture du tibia, de la malléole externe et de la fibula, don