Chambre des référés, 31 janvier 2025 — 24/01875

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01875 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TL du 31 Janvier 2025 M.I 25/00000060

N° de minute 25/00166

affaire : [D] [F] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me BOZEC à CPAM EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [D] [F] [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 8 février 2024. Alors qu'il traversait la chaussée, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [M] [W] assurée auprès de la Sa Allianz Iard.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Allianz Iard accepte la désignation d'un médecin expert, demande au juge de fixer le montant de la provision à la somme de 1365 euros et de débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du compte rendu d'une IRM du genou droit du 19 février 2024 que Monsieur [D] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de contrainte du plateau tibial latéral et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [D] [F] a subi une fracture de contrainte du plateau tibial latéral, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux ; - 40 séances de ré