Chambre des référés, 31 janvier 2025 — 24/01989

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01989 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA66 du 31 Janvier 2025 M.I 25/085 N° de minute 25/00198

affaire : [M] [L], [A] [K] épouse [L] c/ [T] [E], [D] [V] épouse [E], [Y] [J], [T] [C]

Grosse délivrée

à Me Elodie ZANOTTI

Expédition délivrée

à Me Christophe NANI à Me Anne-julie BACHELIER

EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [L] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

Mme [A] [K] épouse [L] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

M. [T] [E] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

Mme [D] [V] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

Mme [Y] [J] [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

M. [T] [C] [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’infiltrations dans l’extension de leur villa et de désordres affectant le mur de soutènement mitoyen avec la propriété voisine, Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] épouse née [K] ont par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 octobre 2024, fait assigner Monsieur [T] [E], Madame [D] [E] épouse née [V], Madame [Y] [J] et Monsieur [T] [C] afin d’entendre le juge des référés désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [E] et Madame [D] [E] épouse née [V] formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demandent que les dépens soient réservés.

A l’audience précitée, Madame [Y] [J] et Monsieur [T] [C] ont oralement formulé, par l’intermédiaire de leur conseil, des protestations et réserves.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon acte notarié en date du 16 juin 2017, Madame [Y] [J] et Monsieur [T] [C] ont vendu à Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] épouse née [K] un ensemble immobilier sis [Adresse 10] [Localité 4].

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 que « l’humidité à l’endroit de l’auréole visible sous les étagères à gauche du séjour » est à son maximum. De plus, l’humidité du mur de soutènement de la villa approche les 1% au-dessus de la plinthe et en périphérie de la prise électrique, sachant que le support est considéré mouillé dès 0,8%. En outre, le mur de soutènement « est dépourvu de barbacane » et « la formation de salpêtre, des auréoles d’eau et des cloques d’enduit » sont constatées.

Les demandeurs versent également aux débats le rapport d’expertise eamiable du cabinet Saretec en date du 15 janvier 2020 et le rapport de recherche de fuite de la société Monetec du 17 avril 2024 selon lesquels « des traces en pied des cloisons caractéristiques d’infiltration et une présence d’humidité résiduelle importante malgré les déshumidifications réalisées » ont été relevées. Il est également constaté que le mur de soutènement n’est pas étanche. Il est précisé que « seules des investigations complémentaires permettront de dresser la liste exhaustive des causes potentielles d’infiltrations ».

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les