Chambre des référés, 31 janvier 2025 — 24/01364
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01364 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5C du 31 Janvier 2025 M.I 25/00000059
N° de minute 25/00165
affaire : [Y] [J] [B] [F] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me HAGE
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [J] [B] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant ni représenté
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que le 3 juillet 2022, alors qu'elle patinait à l'occasion d'une séance publique de patinage sur la patinoire municipale de [9] à [Localité 1], elle a été percutée violemment par autre patineuse, Madame [Y] [F] a par actes de commissaire de justice des 10 et 17 juillet 2024, fait assigner la Sa Gmf Assurances, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), afin d'entendre le juge des référés : - Désigner un médecin expert avec mission d'usage afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Madame [Y] [F] ; - Condamner la Sa Gmf Assurances au paiement d'une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation provisionnelle de l'intégralité de ses préjudices ; - Condamner la Sa Gmf Assurances au paiement de la somme de 1500 euros au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Dans ses conclusions visées à l'audience du 21 novembre 2024, la Sa Gmf Assurances demande au Juge des référés de voir : - Lui donner acte ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - Débouter Madame [Y] [F] de toutes ses autres demandes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée par acte déposé auprès d'une personne se disant habilitée n'a pas comparu, mais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a fait parvenir au juge une lettre précisant le montant de ses débours, de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la synthèse des urgences de la polyclinique [Localité 10] du 17 juillet 2022 et du rapport de réquisition réalisé par le Docteur [E] [U] en date du 20 septembre 2022 qu'à la suite de cet accident, Madame [Y] [F] souffrait d'une plaie ouverte à la cuisse gauche s'étant infectée et de douleurs à l'épaule.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [Y] [F] justifie d'un motif légitime à l'instauration de l'expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [Y] [F] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, le contact entre Madame [Y] [F] et Madame [M] [I] n'est pas sérieusement contesté. La Sa Gmf Assurance soutient que les circonstances de l'accident ne seraient pas clairement établies.
Or il ressort du témoignage de Madame [R] [T], présente au moment des faits, que Madame [M] [I] a effectué un saut et s'est réceptionnée sur Madame [Y] [F], laissant cette dernière sur le dos et choquée, se plaignant de douleurs à la jambe et à l'épaule.
Par ailleurs, il résulte des éléments précédemment exposés que les blessures qu'a subies Madame [Y] [F] à savoir une plaie à la cuisse gauche et un traumatisme à l'épaule ont entraîné notamment : - La prise d'un antibiotique ; - Une séance d'ostéopathie ; - 85 séances de rééducation de l'