2ème Chambre civile, 31 janvier 2025 — 21/02083
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [U] [Y] épouse [I] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A.R.L. BC PLOMBERIE N°25/63 Du 31 Janvier 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/02083 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NP5W
Grosse délivrée à: Me Nicolas DONNANTUONI
expédition délivrée à: Me Frédéric VANZO Me Stéphane GIANQUINTO Maître Alain DE ANGELIS
le 31/01/2025 mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de AYADI Estelle Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [U] [Y] épouse [I] [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PICADO pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. BC PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. MAGIC INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] épouse [I] est par acte du 30 septembre 2004 propriétaire des lots 13,14,15,16,17,18,19,20 et 21 sis [Adresse 6]. L'acte stipule que les lots ont été réunis physiquement en un seul local commercial suite à une assemblée générale des copropriétaires en date du 26 avril 1969.
Se plaignant d'infiltrations récurrentes, madame [Y] épouse [I] a saisi le juge des référés au fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Le juge des référés a par ordonnance du 13 novembre 2018 ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], confiée à monsieur [E] .
Monsieur [E] a déposé son rapport le 30 janvier 2021. Vu l'exploit d'huissier du 26 mai 2021 par lequel madame [G] [Y] épouse [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans;
Vu l'exploit d'huissier du 9 août 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal et la SARL BC PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 6 janvier 2022;
Vu l'intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST (rpva 20 janvier 2022) ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022 qui a débouté madame [G] [I] et la SCI MAGIC INVEST de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Vu le jugement en date du 8 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats et la production par [G] [Y] épouse [I] du règlement de copropriété du 10 juillet 1964 et de ses modificatifs des 17 mai 1965 et 8 mars 1968, réservé l'ensemble des demandes.
Vu les conclusions ( RPVA 18 septembre 2023) aux termes desquelles Madame [G] [U] [Y] épouse [I], et la SCI MAGIC INVEST sollicitent au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,et de l'article 1240 du code civil, - après avoir donné acte à la SCI MAGIC INVEST de son intervention volontaire pour être propriétaire depuis le 7 janvier 2022 d’un des deux locaux (n°2) objets des débats. -après avoir constaté, dit et jugé que toutes les origines et ca