CTX Protection sociale, 31 janvier 2025 — 22/00733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 22/00733 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTV
N° Minute : 25/00029
AFFAIRE
[T] [C] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002174 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant, assisté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 55 substituée à l’audience par Me Anna PEREZ, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C], employé comme conducteur MC par la société [6], a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : " alors qu'il garait son tracteur sur le parking dans l'enceinte de [6] [Localité 4], en voulant descendre du tracteur avec ses affaires à la main, il a glissé et a chuté au sol sur le côté gauche ". Le certificat médical établi le même jour mentionne une " entorse épaule gauche, entorse du poignet gauche, contusion de la hanche gauche ".
Par décision du 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 juin 2021, l'état de santé de Monsieur [C] a été consolidé à la date du 5 juillet 2021. Cette date de consolidation a été contestée par Monsieur [C], qui a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [S] s'est prononcé en faveur du maintien de cette date de consolidation au 5 juillet 2021. La décision prise en ce sens par la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas été contestée par Monsieur [C].
Le 9 juillet 2021, la caisse a pris une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, donnant lieu à l'attribution d'une indemnité en capital forfaitaire d'un montant de 3.563,92 €, en raison de " séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches traitée chirurgicalement, caractérisées par un déficit moyen des mouvements de l'épaule gauche en élévation, antépulsion et des douleurs chroniques chez un chauffeur routier. Pas de séquelles indemnisables pour le poignet gauche ".
Monsieur [C] indique avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine par courrier daté du 27 septembre 2021 aux fins de contester ce taux d'incapacité permanente partielle.
Monsieur [C] a par ailleurs saisi, par courrier de son conseil en date du 2 mai 2022, la commission médicale de recours amiable dans le même but.
Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [C] demande au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la CPAM des Hauts-de-Seine ; - déclarer l'action de Monsieur [C] recevable ; - recevoir Monsieur [C] en ses demandes, fins et conclusions et les juger recevables et bien fondées ; en conséquence de quoi, - ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale judiciaire confiée à un rhumatologue afin d'évaluer son taux d'IPP ; à titre subsidiaire, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 45 % ; - condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ; subsidiairement, - condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 864 € HT, soit 1.036,80 TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ; - condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] pour cause