Cabinet 11, 29 janvier 2025 — 23/01348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/01348 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IF
N° MINUTE : 25/0004
AFFAIRE
[X] [D] [B] [P]
C/
[U] [E]
DEMANDEUR
Madame [X] [D] [B] [P] Née le 9 Août 1985 à Chambray-lès-Tours (Indre-Et-Loire) De nationalité française 16 rue la Tour 92240 MALAKOFF
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Constantin TOHON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 193
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E] Né le 17 mars 1979 à Mellita (TUNISIE) De nationalité tunisienne 33 rue Ernest Laval 92170 VANVES
représenté par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [P] et Monsieur [U] [E] se sont mariés le 6 septembre 2003 par-devant l'officier d'état civil de la commune de VANVES, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [L] [E], née le 17 février 2008 à CLAMART, - [M] [E], née le 24 juin 2013 à PARIS (14 ème).
Le 10 janvier 2023, Madame [X] [P] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [U] [E], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l'ensemble de la présente procédure, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au 16 rue La Tour à Malakoff (92240) à Madame [P], - Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité du loyer et des charges courantes qui y sont relatives, - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, - Débouté Madame [P] de sa demande de pension au titre du devoir de secours, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - Dit que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement par les deux parents, -Rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, - Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [P], - Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - En période scolaire comme en période de vacances : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures, - A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, - Sous réserve pour le père d'avoir confirmé l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement au plus tard le dimanche précédent, - Fixé à 400 EUROS (QUATRE CENT EUROS), soit 200 EUROS (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - Condamné Monsieur [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision, - Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge