CTX Protection sociale, 31 janvier 2025 — 23/01390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUNO
N° Minute : 25/00031
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[J] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante, assistée par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R014
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, Madame [J] [M] [F] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Nanterre à une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023, qui lui a été notifiée le 10 juin 2023, par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : CPAM), pour un montant de 3.191,11 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 5 janvier 2022 et le 1er mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.
Madame [J] [M] [F] sollicite : à titre principal, - l'annulation de la contrainte du 1er juin 2023 ; - le débouté de l'ensemble des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine ; à titre subsidiaire, - une remise totale de la dette ou, à défaut, l'octroi des plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, - la condamnation de la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte délivrée par la CPAM des Hauts-de-Seine pour un montant de 3.136,40 € ; - condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.000 € (demande rajoutée lors des débats de l'audience), ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Madame [F] invoque le fait que la contrainte mentionne une somme due de 3.191,11 € en tête du courrier, puis une somme restant due de 1.949,13 €, sans qu'aucun versement, compensation ou remise de dette ne soit indiquée dans la case prévue à cet effet. Elle en déduit qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître l'étendue de son obligation de paiement. Elle ajoute que d'autres courriers adressés par la CPAM comportent à chaque fois des montants différents : - une opposition amiable du 1er juin 2023 mentionnant la somme de 3.191,11 € ; - une notification de payer du 26 octobre 2022 d'un montant de 3.407,85 € ; - la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2023, d'un montant de 1.241,98 €.
La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part que Madame [F] a été valablement informée de la cause de la nature des sommes réclamées, au regard des informations figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte. Elle ajoute que Madame [F] a bénéficié de versements antérieurs à hauteur de 2.108,05 € de la part d'un autre employeur, qui étaient également indus, mais dont elle n'a pas demandé le remboursement en raison de la prescription.
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avi