JEX, 30 janvier 2025 — 24/09270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/09270 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62M AFFAIRE : [C] [V] / [B] [D] [I]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 467

DEFENDERESSE

Madame [B] [D] [I] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Agathe POURTALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C706

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, [B] [I] a dénoncé à [C] [V] une saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 auprès de la selarl Reberat et Associés Notaires pour une créance totale de 6 307,58 € fondée sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, [C] [V] a fait citer [B] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite qu’il cantonne la saisie au montant de 1 221,32 € ; qu’il ordonne la mainlevée pour le surplus ; et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réponse visées par le greffe le 12 décembre 2024, [B] [I] forme les prétentions suivantes : « DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ces demandes, REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 et dénoncée le 29 août 2024 à l’encontre de Monsieur [V] pour la somme de 6307,58€, à la demande de Madame [I], entre les mains de l’étude de la SELARL REBERAT ET ASSOCIES NOTAIRES sis [Adresse 2]. DECLARER valide la saisie-attribution du 26 août 2024 dénoncée le 29 août 2024 pour la somme de 6307,58€, par la société civile professionnelle JUDICIUM (commissaires de Justice associés à [Localité 6]) à l’étude de la SELARL REBERAT ET ASSOCIES NOTAIRES sis [Adresse 2]. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [I] ; la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens, » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION La demande de cantonnement et de mainlevée partielle de la saisie-attribution : A titre liminaire, il convient de préciser que [C] [V] ne conteste pas le principe de la saisie-attribution pour une créance de 2 221,32 € correspondant à la pension alimentaire du moi de mai 2024 et les frais de scolarité des mois de mars, avril, mai et juin 2024. Ainsi, il conteste : la pose du mainteneur d’espace interdentaire de l’enfant [O] ; les fournitures scolaires ; le traitement ODF, l’activité sportive, les équipements de danse de l’enfant [F] ; le surplus des frais de scolarité des deux enfants, et l’activité sportive d’[O]. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, par jugement du 12 mars 2024 minute n°4, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution pour chaque enfant à 350 € soit 700 € au total et dit que les deux parents doivent « supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais de cantine, les frais d’activité extrascolaire (accord des deux parents), les frais de voyage scolaire et frais médicaux non remboursés et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes ». S’agissant de l’intégralité des sommes antérieures à la date du jugement du 12 mars 2024, [B] [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la mesure d’exécution forcée. Il en résulte que les frais de scolarité, les frais d’activité sportive et les frais médicaux non-remboursées dont les justificatifs sont antérieurs à cette date doivent être exclus de l’assiette de la saisie. Dans ce contexte, il convient donc de retenir les montants suivants : 2 221,32 € concédés procéduralement par le débiteur au titre de la pension alimentaire du moi de mai 2024 et les frais de scolarité des mois de mars, avril, mai et juin 2024 ;100 € (200/2) au titre de la facture de pose du mainteneur d’espace interdentaire du 26 juin 2024 dont il ressort du courrier du C