CTX Protection sociale, 31 janvier 2025 — 23/01979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3S4
N° Minute : 25/00032
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
C/
[P] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçue le 17 septembre 2023, Madame [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 septembre 2023 par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] (CPAM), pour un montant de 816,68 € au titre d'indemnités journalières versées à tort sur la période du 25 mai 2021 au 21 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.
Madame [P] [X] se déclare prête à régler les sommes réclamées par la CPAM des [Localité 3], par virement sur le relevé d'identité bancaire qui sera remis par l'organisme créancier.
La CPAM indique qu'elle est prête à se désister de sa demande en cas de règlement de la somme réclamée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, avec autorisation d'une note en délibéré pour permettre à la CPAM de constater le bon encaissement de la somme réclamée et dans ce cas de se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la CPAM des [Localité 3] a indiqué par courriel du 16 janvier 2025 que la dette de Madame [X] a été soldée.
Il conviendra par conséquent de constater et dire parfait le désistement d'instance de la demanderesse.
En application de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention contraire, la CPAM des [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant selon les modalités de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, non susceptible de recours et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE et dit parfait le désistement d'instance de la CPAM des [Localité 3] à l'égard de Madame [P] [X] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM des [Localité 3] aux dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,