CTX Protection sociale, 31 janvier 2025 — 22/00397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 22/00397 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLVX
N° Minute : 25/00028
AFFAIRE
[K] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant, assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 4]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a établi, le 4 avril 2019, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [K] [E], exerçant en qualité d'employé qualifié libre-service. Il est fait mention d'un accident survenu le 2 avril 2019, dans les circonstances suivantes : " le salarié effectuait de la manutention en rayon. Le salarié déclare qu'il aurait chuté sur une bouteille de vin au sol ". Il est renseigné au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime " bouteille de vin cassée ". S'agissant des sièges de lésion, il est mentionné " cheville côté droit ".
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 indique une " entorse de la cheville droite, lumbago " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2019. M. [E] a fait l'objet de prolongations successives.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a déclaré l'état de M. [E] consolidé au 10 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 0 % par notification du 30 avril 2021.
Contestant ce taux, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 août 2021, laquelle lui a attribué un taux d'IPP de 5 % en sa séance du 13 janvier 2022.
M. [E] a maintenu son recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal : - de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son recours ; - d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise ; - de dire et juger qu'il présente un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 19 % (taux d'IPP 15 % + coefficient professionnel 4 %) et ce, à compter de la date de la consolidation ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal : - de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer bien fondée la décision suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] en réparation des séquelles de l'accident dont il a été victime en date du 2 avril 2019, et qui a été consolidé au 10 décembre 2020 ; - de rejeter la demande d'expertise médicale ; - de condamner M. [E] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, M. [E] sollicite que son taux d'incapacité soit porté à 19 %, dont 4 % au titre du préjudice socio-pr