JEX, 30 janvier 2025 — 24/08479
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08479 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4QE AFFAIRE : [C] [W] / [B] [K] administrateur judiciaire prise en sa qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [N]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6]
comparant et assisté d’une assistante sociale
DEFENDEUR
Maître [B] [K] administrateur judiciaire prise en sa qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [N] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024 n°RG11-23-000345 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment prononcé la résiliation du bail consenti par [G] [N] à [C] [W] ayant pour objet le local d’habitation situé [Adresse 2], 1er étage ; autorisé l’expulsion de ce dernier des lieux à défaut de départ volontaire ; condamné le même à régler une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que la somme de 7 955,89 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2023 et 1 827,51 € au titre de la période s’étalant de décembre 2023 à février 2024 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, Maître [B] [K] en qualité d’administrateur de la succession de [G] [N] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 mai 2024 à [C] [W].
Par requête visée par le greffe le 24 septembre 2024, [C] [W] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois. A l’audience, [C] [W] était assisté d’une assistante sociale et a indiqué qu’il souhaitait que ce fut elle qui s’exprime pour lui. Elle a indiqué qu’une demande de curatelle serait déposée, qu’il ne sait ni lire ni écrire le français et qu’il ignorait l’existence de la procédure d’expulsion, que les lieux sont insalubres et que les services de la mairie doivent se déplacer pour le constater, qu’il souhaite quitter le logement, qu’il va déposer un dossier de surendettement et un autre pour obtenir un logement social ou une place dans une résidence avec autonomie. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation est de 600 € pour un studio de 23m² qu’il occupe seul, qu’il perçoit une retraite de 1 092 €, que la dette locative est de 15 171,99 € et qu’il est marié au Maroc. Sur question du tribunal il est précisé qu’il réside en France depuis 1980.
Dans les intérêts du défendeur, Maître [O] [V] s’oppose à la demande de délai, soutient qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer la réunion des conditions légales, que seulement deux versements ont été effectués juste avant l’audience, que la copropriété est en difficulté, que la dette excède les 15 000 € et que le logement doit être vendu pour que les héritiers récupèrent leur part de la succession, ceux-ci n’ayant aucune ressource. MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, [C] [W] ne justifie d’aucune recherche de logement dan le parc privé. Par ailleurs, il a formalisé une demande d’aide sociale le 12 septembre 2024, soit près de six mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Enfin, il ne peut valablement se prévaloir de l’absence de compréhension de la langue française pour obtenir l’inopposabilité de tous les actes des autorités judiciaires et administratives alors qu’il réside depuis 44 ans sur le territoire national. En outre, il ne conteste pas que deux versements seulement ont été effectués en paiement de l’indemnité d’occupation juste avant l’audience. En conséquence, [C] [W] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.
II. Les décisions de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [W] qui succombe est condamné dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution près du tribunal