CTX Protection sociale, 31 janvier 2025 — 22/00796

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 22/00796 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRNZ

N° Minute : 25/00030

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,

Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2021, M. [I] [G], salarié au sein de la SA [5], en qualité de garde, du 8 octobre 1973 au 30 novembre 1998, a déclaré une maladie consistant en un " adénocarcinome du poumon gauche MP 30 Bis ", qu'il a souhaité voir reconnaître comme maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 indique une " adénocarcinome du poumon gauche dont la 1ère constatation médicale est le 2 juin 2017. Il y a un lien possible entre cette maladie et le travail qu'il effectuait auparavant notamment avec une exposition professionnelle à l'amiante. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30Bis."

Par lettre recommandée du 24 février 2021, la société a d'une part, décrit les postes occupés par M. [G] et, d'autre part, émis des réserves quant à l'origine de la maladie.

A la suite de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à la société le 13 août 2021, une décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Par notification du 22 octobre 2021, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [G] consolidé le 15 janvier 2019.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué à compter du 16 janvier 2019 par décision du 22 octobre 2021.

Contestant ce taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 20 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 3 mars 2022.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 5 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal de : A titre principal - lui déclarer inopposable la décision relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 70 % à M. [G], par la CPAM de Moselle ; A titre subsidiaire - fixer le taux d'IPP de M. [G] à 0 % dans les rapports caisse/employeur conformément aux observations du professeur [N] ; A titre plus subsidiaire - désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira, conformément à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d'IPP de M. [G] tel que fixé par la caisse ; - lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [N], médecin mandaté à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux, et notamment l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - transmettre, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné au Pr [N], son médecin mandaté lorsqu'il aura été déposé.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande au tribunal de : A titre principal - surseoir à statuer ; - dire que le taux d'incapacité permanente de 70 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [G] a été justement évalué ; - confirmer la décision rendue le 3 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable ; - débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société [5] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : - dire qu