Service des Criées, 28 janvier 2025 — 24/00111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNP 78A
Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [17] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] (VAL D’OISE), initialement représenté par Maître [O] [N] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 11] 95300 [Adresse 24] (Val d’Oise) actuellement représenté par son syndic en exercice, intervenant volontaire en cette qualité, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 27] (MAROC), de nationalité marocaine [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 15]
comparant
Madame [B] [I] épouse de Monsieur [H] [C] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité marocaine [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 15]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA conseil d'administration au capital de 1.331.400.718 € , immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 6] ([Adresse 14]), agissant par son Président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité au dit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
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28/01/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le vingt huit janvier ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2024 publié le 3 avril 2024 volume 2024 S numéro 92 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2024 à M.[C] [H] et Mme [I] [B] son épouse, à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 18] sise [Adresse 7] et [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 20] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 15 octobre 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » sise [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 19], cadastré section AP n°[Cadastre 9], consistant en un appartement avec cave formant les lots n°367 et 321, appartenant à M. [H] [C] et Mme [B] [I] épouse [C], à l'audience du 28 janvier 2025 ;
Vu le courriel de Maître Stéphanie CHANOIR, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle, et les pièces jointes parvenues au greffe des saisies immobilières le 27/1/2025, sollicitant au nom des débiteurs saisis le report de la vente forcée pour leur permettre d'assurer leur défense devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 janvier 2025 reçue par l'ordre des avocats le 7 janvier suivant, désignant Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de Versailles, pour interjeter appel du jugement d'orientation et assurer la défense des débiteurs saisis devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2025 enregistrée le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 à 11h 18 par lesquelles le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution de : - rejeter la demande de report de la vente présentée par la partie saisie - ordonner la vente aux enchères publiques des biens saisis appartenant à M.[C] [H] et Mme [I] [B] son épouse - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Il fait valoir que le report de la vente forcée ne peut être demandé qu'en application de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, notamment pour force majeure, par voie de conclusions déposées par un avocat du barreau du val d'oise et que la demande formulée est irrégulière en la forme et au fond. Il ajoute qu'aucune demande incidente ne peut plus être présentée après le jugement d'orientation en application de l'article R311-5 et que toute contestation est désormais irrecevable.
Vu l'audience de ce jour lors de laquelle M. M.[C] [H] s'est présenté en personne avec la décision du bureau d'aide juridictionnelle désignant Me CHANOIR pour le représenter devant la cour d'appel, la déclaration d'appel et une décision de la commission de surendettement du 14 juin 2023.
L'avocat du créancier poursuivant a maintenu sa demande immédiate de vente forcée et a développé oralement ses conclusions
La décision