Service des Criées, 28 janvier 2025 — 24/00106

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE

Le 28 Janvier 2025

N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYGZ 78A

Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

LA S.C.I. ALYAH INVEST société civile immobilière au capital de 1000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 794 387 753. dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant domicilé en cette qualité audit siège

non comparante

--------------------

28/01/2025

--------------------

L’an deux mil vingt cinq et le vingt huit janvier ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré en date du 13 février 2024 à la SCI ALYAH INVEST et publié le 18 mars 2024 volume 2024 S n°63 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à PERSAN ;

Vu l’assignation délivrée en date du 17 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à PERSAN à la SCI ALYAH INVEST aux fins de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 mai 2024 comportant l'état descriptif et les modalités la vente des droits et biens immobiliers d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AP n°[Cadastre 5], consistant en une cave, un local commercial, une réserve, quatre emplacements de garage et un bûcher formant les lots n° 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 et 18, appartenant à la SCI ALYAH INVEST.

Vu le jugement d’orientation en date du 15 octobre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 28 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] demande au juge de l'exécution de : - donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ, du désistement de sa demande ; - dire que ce désistement met fin à l’instance ; - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 le 18 mars sous les références 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 63 ; - laisser les frais et dépens à la charge de la SCI ALYAH INVEST.

La SCI ALYAH INVEST n'a pas constitué avocat.

La SCI ALYAH INVEST, qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à PERSAN à l'encontre de la SCI ALYAH INVEST par l'effet de ce désistement.

Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à PERSAN à l'encontre de la SCI ALYAH INVEST ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à PERSAN contre la SCI ALYAH INVEST et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 13 février 2024 publié le 18 mars 2024 volume 2024 S n°63 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI ALYAH INVEST qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP