JLD, 31 janvier 2025 — 25/00055
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement [Adresse 3] Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire :M. LE PREFET DU NORD C/ [Z] [S] N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRHF
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (Art L 3211-12-1 du code de la santé publique) en date du 31 Janvier 2025
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [Z] [S] né le 25 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6].
assisté(e) de Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : Association CROIX MARINE, organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une curatelle renforcée ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites. Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté;
DÉBATS : à l’audience du Vendredi 31 Janvier 2025 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[Z] [S] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 12 juillet 2024 sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1).
Le Juge des libertés et de la détention de céans a rendu une ordonnance le 23 juillet 2024 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du12e jour de son admission.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 03 Janvier 2025 par le représentant du préfet de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Z] [S].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement établi par le docteur [L] [G] ;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que .
Me Aude BREMBOR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [Z] [S].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [Z] [S] et de son conseil Le ministère public a conclu le 30 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
En l’espèce les certificats médicaux établis régulièrement tous les mois depuis l’ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention permettent de s’assurer que M. [S] souffre toujours des mêmes troubles mentaux, en l’occurrence des troubles délirants enkystés dans un registre mégalomaniaque et persécutoire, qui rendent impossible son consentement.
Deux avis motivés prévus par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établis les 7 et 20 janvier 2025 par le Dr [G] [L], psychiatre, énonce que M. [S] présente toujours des idées délirantes à la fois mégalomaniaques et persécutoires et qu’il ne critique pas les circonstances dans lesquels le préfet du Nord avait décidé son hospitalisation complète (menaces de mort et