JLD, 31 janvier 2025 — 25/00423

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/164 Appel des causes le 31 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00423 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQ7

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [D] [H] Alias [G] [H] de nationalité Egyptienne né le 11 Novembre 1997 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 janvier 2025 à 14h40 .

Vu la requête de Monsieur [D] [H] Alias [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Janvier 2025 à 17 heures 27 ; Par requête du 29 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h06, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle un peu le français.

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure et notamment le défaut d’information du parquet du placement en garde à vue. Je ne trouve rien en procédure. Cela cause nécessairement grief à Monsieur. Sur le recours, je soutiens les moyens suivants : le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence. Il donne bien une adresse. Ce n’est pas dans l’arrêté. Sur le défaut d’examen de sa situation et de la nécessité de placement en rétention, Monsieur a déjà fait l’objet de plusieurs OQTF et de placements en rétention alors qu’il n’a jamais été renvoyé en Algérie. Je vous demande donc sa remise en liberté.

L’intéressé : J’ai déjà été plus de six fois au CRA. Je n’ai même pas eu assez de temps pour pouvoir essayer de régulariser ma situation. Je vous demande une seconde chance. Je travaille mais malheusement c’est non déclaré. J’attends de trouver un contrat pour pouvoir essayer de régulariser ma situation.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue :

Si l’intéressé soutient que le procureur de la République n’aurait pas été avisé du placement en garde à vue, il résulte du procès-verbal en date du 26 janvier 2025 à 08h45 intitulé “avis à magistrat” que le substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Senlis a été avisé du placement en garde à vue le 26 janvier 2025 à 08h45 alors que l’intéressé a été présenté à l’OPJ à 08h25 et que ses droits lui ont été notifiés à 08h54.

Il y a dès lors lieu de juger que l’avis à procureur a été fait immédiatement. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence :

Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé dans la décision de placement en rétention sous réserve que la décision critiquée explique suffisamment les motifs d’un non recours à une assignation à résidence.

En l’espèce, la décision critiquée précise notamment que l’intéressé s’est soustrait aux mesures d’éloignement en date des 24 janvier 2017, 09 avril 2018, 07 septembre 2018, 16 juin 2019, 03 mars 2022, 05 avril 2023, 02 mai 2024 et ce sous différentes identités et qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens ; que s’il déclare une adresse chez un ami [Adresse 1] à [Localité 2], il ne fou