Contentieux Général, 28 janvier 2025 — 22/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 22/01292 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CRZ Le 28 janvier 2025

DEMANDEURS

Mme [B] [N] née le à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

M. [T] [N] né le 20 Janvier 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

M. [Z] [N] né le 12 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - BELGIQUE

représentés par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES OYATS, exerçant sous l’enseigne “CARRE DES OYATS”, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 530 789 841 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Mme Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente, - Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Mme Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats - Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 20 avril 2017 d'un montant global, après remise, de 77 916,30 euros TTC, Mme [B] [N] a confié à la SARL Les oyats exerçant sous l'enseigne Carré des Oyats les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle est usufruitière sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2017, Mme [B] [N] a convoqué la SARL Les oyats à une réception de chantier le 4 novembre 2017. Le 20 novembre 2017, elle a notifié à la SARL Les oyats une liste de 21 réserves.

Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi à l'initiative de Mme [U] [N], usufruitière et de MM. [Z] et [T] [N], nus-propriétaires, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [Y].

L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2021.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, Mme [B] [N] et MM. [Z] et [T] [N] ont fait assigner la SARL Les oyats en responsabilité devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Mme [B] [N], M. [T] [N] et M. [Z] [N] demandent à la juridiction de : - dire Mme [B] [N], MM. [Z] et [T] [N] recevables et fondés en leur action indemnitaire, À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, - condamner la SARL Les oyats au paiement des sommes suivantes : - au profit de Mme [B] [N] et de MM. [T] et [Z] [N], 5 900 euros au titre des travaux de reprise, revalorisation de l'indice BT 01 du mois de juin 2020 au jour du jugement, - au profit de Mme [B] [N], 3 232,47 euros en remboursement du trop-perçu au titre des honoraires, - au profit de Mme [B] [N], 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - au profit de chacun des demandeurs à la procédure, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral au regard de la résistance abusive de la SARL les oyats. À titre subsidiaire, concernant MM. [T] et [Z] [N], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, - condamner la SARL Les oyats au paiement des sommes suivantes : * 5 900 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution fautive de la SARL Les oyats, * 5 000 euros au profit de chacun d'entre eux de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, En toute hypothèse, - condamner la SARL Les oyats au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'assistance technique aux opérations d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

A l'appui de leurs prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil à titre principal et 1240 du code civil, à titre subsidiaire, Mme et MM. [N] font valoir que la SARL Les oyats, en l'absence de réception des travaux, a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en ce que l'expert a confirmé la réalité de non-façons et malfaçons