1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/00437

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

28 Janvier 2025

AFFAIRE : [D] [C]

C/ [B] [X], S.E.L.A.R.L. [B] [X], S.A. [15]

N° RG 23/00437 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC6B

Assignation :16 Février 2023

Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2024

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (76) [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Anne-Sophie CLAISE, avocat plaidant au barreau de RENNES

DÉFENDEURS : Maître [B] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. [B] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Avril 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024. La décision a été prorogée au 22 octobre 2024, 21 janvier 2025 puis 28 janvier 2025.

JUGEMENT du 28 Janvier 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2018, M. [D] [C] a fait assigner les sociétés [11] et [10] devant le tribunal de grande instance de Quimper en prétendant avoir remis le 14 juin 2008 entre les mains de M. [I] [U], agent général d’assurance [9] aujourd’hui décédé, une somme de 180 000 euros en espèces destinée à la souscription d’un contrat d’assurance-vie “Figure Libre Valeis” mais qui avait en réalité fait l’objet d’un détournement de la part de l’agent général d’assurance. M. [C] réclamait aux sociétés d’assurance une somme totale de 230 561 euros en réparation de son préjudice, ce sur le fondement des articles 1147, 1998 et suivants du code civil et L. 511-1 du code des assurances.

M. [C] était assisté et représenté dans le cadre de cette procédure par Me Nicolas Le Léon, exerçant au sein de la SELARL Nicolas Le Léon, avocat au barreau de Quimper, qu’il avait chargé en 2017 de défendre ses intérêts.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés [11] et [10] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance que la responsabilité des sociétés [11] et [10] du fait de l'activité de l’agent général d’assurance ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances dans la mesure où il était établi que l’agent général avait agi hors de ses fonctions. Il a estimé que M. [C] ne pouvait ignorer qu’il était interdit en application des dispositions du code monétaire et financier d’effectuer un paiement en espèces excédant la somme de 3 000 euros et qu’il n’était pas possible de considérer que M. [C] n’avait pas eu conscience du fait que M. [U] agissait en dehors de ses fonctions. Le tribunal a en outre relevé qu’il y avait lieu de s’interroger sur la provenance des sommes versées en espèces.

Une déclaration d’appel a été formée par Me [B] [X] à l’encontre de ce jugement le 21 mai 2019.

Par ordonnance du 3 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d’appel de [Localité 16] a constaté la caducité de l'appel, au motif que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti.

*

Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 février 2023, M. [C] a fait assigner devant le présent tribunal Me [B] [X], la SELARL [B] [X] et la société [15].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyen