Contrôle HSC/IC, 31 janvier 2025 — 25/00076
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AS Minute : 25/00076 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE, Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J] Non comparant, représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 21 janvier 2025, concernant :
M. [B] [J] né le 14 Décembre 1968 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 28 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.
M. [J] [B] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers et tuteur a été avisé de l’audience.
Maitre Jean Chevrollier a soulevé la difficulté de la validité du deuxième certificat médical initial du Dr [F] qui correspond à un copier/coller du certificat du Dr [P], en s’en remettant à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [J] [B] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 27 juin 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [J] [B] né le 14 décembre 1968 a été admis le 21 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [T] mandataire judiciaire de l'Udaf de Maine et Loire, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 janvier à 18h02 émanant du docteur [P] et d’un second certificat médical en date du 21 janvier 2025 à 18h14 émanant du DR [F], lesquels indiquaient que le patient sous mesure de protection, sdf était suivi en psychiatrie pour une pathologie chronique et avait déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en soin sans consentement dans un contexte de rupture de suivi et de prise de traitement. Les médecins précisent qu’il avait été retrouvé sur la voie publique avec des propos délirants et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, une agitation psychomotrice majeure, un discours désorganisé, une tachyphémie, des propos incohérents, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et n’était pas en mesure de donner un consentement é