Contrôle HSC/IC, 31 janvier 2025 — 25/00077

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AT Minute : 25/00077 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [Z] [J], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [J] Non comparant, représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 22 janvier 2025, concernant :

M. [K] [J] né le 26 Janvier 1983 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 29 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [J],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025. M. [J] [K] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Le tiers a été avisé de l’audience et entendu à l’audience.

Maitre Jean Chevrollier a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir que le certificat de 24h et la décision du directeur étaient tardifs.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [J] [K] né le 26 janvier 1983 a été admis le 22 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 24 janvier, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [J] [Z] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 22 janvier à 21h54 émanant du docteur [O] [F] et d’un second certificat médical en date du 22 janvier à 22h06 émanant du DR [U], lesquels indiquaient que le patient avait été adressé par les forces de l’ordre au service des urgences pour trouble du comportement avec agitation, qu’il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie et se trouvait sans suivi ; les médecins relèvent que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des symptômes délirants de contamination inébranlables et envahissants, altérant ses capacités de raisonnement et de discernement ; ces symptômes sont à l’origine d’une tension psychique forte et il existe une souffrance morale associée et un retentissement social très élevé; enfin il est relevé que le patient refusait l’hospitalisation nécessaire en psychiatrie.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [J] [K].

La deman