JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3C6

Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Laure REINHARD

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 26 Novembre 2024

. EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 aout 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à [Z] [T] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].

Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 3000,00 euros remboursable au taux d'intérêt nominal de 4,20%.

Ce contrat a fait l’objet de deux avenants : - 16 septembre 2020 : augmentation du crédit renouvelable à 4 500,00 euros, - 16 février 2021 : augmentation du crédit renouvelable à 7 500,00 euros.

Par courrier du 10 aout 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure [Z] [T] [W] de régler la somme de 883,48 euros au titre du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a informé [Z] [T] [W] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 7752,22 euros au titre du prêt consenti.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [T] [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7 752,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% à compter du 06 septembre 2023, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.

Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [Z] [T] [W] n'a pas comparu et n'a été pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Au terme des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut d