JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00424

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3UH

Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Julie ROLAND

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3] domicilié : chez SCP [G] [P] & [T] [M] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julie ROLAND, avocate au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assistée de Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 26 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mars 2006, [D] [U] a consenti à [E] et [J] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 760,00 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2021, [D] [U] a fait délivrer à [E] et [J] [Y] un congé pour reprise du logement avec effet au 21 mars 2024 à minuit.

Depuis la délivrance du congé pour reprise, [J] [Y] est décédé, de sorte que seule [E] [Y] est restée titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, [D] [U] a fait sommation à [E] [Y] de quitter les lieux

En l'absence de sortie du logement de [E] [Y], [D] [U] l’a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024 aux fins de :

- Validation du congé pour reprise signifié le 27 octobre 2021, et par conséquent, de constatation de la résiliation du bail du 22 mars 2006, - d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux - lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

* A l'audience du 26 novembre 2024, [D] [U], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. En outre, il s’est engagé à délivrer les quittances de loyers.

Au cours de cette audience, [E] [Y] a comparu et a fait valoir qu’après la délivrance du congé pour reprise, son époux était tombé malade et qu’il était par la suite décédé. Elle a déclaré qu’elle est désormais seule. En outre, elle a expliqué qu’elle a contacté plusieurs agences depuis l’année 2023 mais qu’il lui est difficile de constituer un dossier pour souscrire un nouveau bail puisque le propriétaire refuse de lui délivrer les quittances de loyers. Par ailleurs, elle a précisé que le logement souffrait de multiples désordres portant sur l’écoulement des eaux usées et le chauffe-eau. A ce titre, elle a précisé que le propriétaire ne réalisait pas les réparations nécessaires et qu’elle a dû elle-même avancer les frais. Enfin, elle a formulé une demande de délai pour quitter le logement jusqu’en septembre 2025 en déclarant qu’elle percevait 1900,00 euros de ressources mensuelles.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé pour reprise délivré par le bailleur

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce trois hypothèses dans lesquelles un congé peut être délivré par un bailleur : soit pour reprendre le logement pour l’habiter en justifiant du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, soit pour le vendre, soit à raison d