JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXHK

Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Lionel FOUQUET

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [L] né le 17 Juin 1951 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Anne REMY, avocate au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

S.A. CNP ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocate au barreau d’AVIGNON , substituée par Me Charlotte TREINS-DELARUE, avocate au barreau d’AVIGNON

Madame [N] [F] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 26 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mai 2020, [O] [H], père de [W] [L] a consenti à [N] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros charges non comprises. Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 630,00 euros.

[N] [F] a souscrit une assurance habitation auprès de la CNP ASSURANCES IARD (anciennement dénommée La BANQUE POSTALE).

Le logement donné à bail est mitoyen avec le logement occupé par Mme [U] et sa famille.

Au cours de l’année 2021 un dégât des eaux est survenu au sein du logement occupé [N] [F].

Face à l’inertie de [N] [F] sur les démarches à réaliser afin que son assurance habitation couvre les dégâts, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien loué a procédé elle-même à la déclaration du sinistre.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, [W] [L] (venant aux droits de son père) a fait sommation à [N] [F] d’être présente à son domicile le 1er juillet 2022 afin que le plombier pour réaliser les réparations des fuites.

Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment prononcé la résiliation du bail liant [W] [L] (venant aux droits de son père) et [N] [F], condamné [N] [F] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ordonné son expulsion.

Par courrier du 03 novembre 2022, l’agence immobilière a indiqué à [N] [F] que sa voisine a subi un nouveau dégât des eaux et qu’il était nécessaire qu’elle procède à une déclaration de sinistre.

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à [N] [F].

La commune de [Localité 9] a fait diligenter une expertise de l’immeuble dans lequel se situe le logement loué et l’expert, [Z] [I], a conclu à l’existence d’un péril imminent sur le bien en raison des désordres qui l’affectent.

C’est ainsi que le 06 janvier 2023, le Maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté de mise en sécurité aux fins de faire cesser le péril imminent au terme duquel [W] [L] a dû réaliser des travaux.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise du logement loué à [N] [F] afin de déterminer l’existence de désordres grevant le bien, leurs causes et origines.

C’est dans ces conditions que [R] [E] a rendu son rapport d’expertise le 25 mars 2024 au terme duquel il a estimé que la cause des désordres affectant le bien était la conséquence « quasi inévitable d’un manquement à l’entretien courant, par un refus d’accès aux entreprises missionnées pour les réparations du logement » et qu’il en résultait « un état de l’appartement absolument inacceptable au regard des règles d’hygiènes actuelles rendant le logis, alors impropre à sa destination ». De plus, l’expert également a proposé que les frais de travaux de remise en état soient supportés par [N] [F] pour un montant estimé à 34 646,67 euros.

Estimant que le comportement de [N] [F] lui a causé de multiples préjudices, [W] [L] l’a fait assigner ainsi que son assureur la SA CNP ASSURANCES, par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON PARTIE Y, aux fins d’obtenir : - La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 34 146,67 euros au titre des travaux de reprise, - La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 9450,00 euros au titre de la perte de loyer, - La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice moral, - La capitalisation des intérêts, - La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, - La condamnation des défendeurs à lui régler dès à présent