Juge des libertés détent, 31 janvier 2025 — 25/00103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5C7 MINUTE : 25/63 ORDONNANCE rendue le 31 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [C] né le 23 Août 2003 à [Localité 6] [Localité 4] Comparant assisté de Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE 63 [Adresse 1] [Localité 3] non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel le 28/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 Janvier 2024 à 18h10, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [C] a été admis depuis le 23/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE 63, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 28/01/2025 qu’il a constaté : “M. [C] est hospitalisé dans le contexte de gestes graves avec antécédents d'incendie volontaire, survenant dans des périodes de raptus anxieux envahissants et de prise d'autonomie difficile, et sous tendus par un déficit cognitif d'origine génétique. Il reste à ce jour dans une perception limitée de ses troubles, en difficultés pour éviter la répétition des passages à l’acte, et dans une adhésion partielle à ses soins. Il a été transféré récemment de l'USAI 2 à l’USAl 1 suite à des comportements inadaptés envers une autre patiente. L’ensemble des troubles du comportement et l'absence d'élaboration rendent impossible à ce jour une alternative à l’ hospitalisation. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Mention du juge : Monsieur [C] n’arrive pas à s’exprimer et fait le geste d’avoir mis le feu.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [C] a déclaré :” mon beau père m’a violé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité : Problème certificat initial : date du 22 janvier 2024 alors que nous sommes en 2025. Concernant la décision d'admission : pas d'indication que l'identité du tiers a été vérifiée et que le malade a reçu notification de la décision et a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article L3211- 3 CSP; Sur le fond je m’en remets à droit.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence d’indication de l’identité du tiers il y a lieu de constater que le dossier de la procédure comprend bien une demande manuscrite formée par Monsieur [H] [S], directeur de l’Association tutélaire Nord Auvergne, qui exerce une mesure de tutelle sur [B] [C] ; que cette demande qui contient tous les élements exigés par la loi s