Chambre 1 Cabinet 1, 31 janvier 2025 — 24/00665
Texte intégral
CC/CT
Jugement N° du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00665 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQI / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [Y]
Contre :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] ET DU DÉPARTEMENT DES [Localité 3]
Grosse : le
Me Déborah GUILLANEUF DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] ET DU DÉPARTEMENT DES [Localité 3]
Copies électroniques :
Me Déborah GUILLANEUF
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [Y] [Adresse 9] [Adresse 9] (ITALIE)
Représenté parMe Benjamin BRIGAUD de SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] ET DU DÉPARTEMENT DES [Localité 3] Pôle Gestion Fiscale Division Affaires Juridiques Pôle juridictionnel judiciaire Centre des finances publiques [Adresse 2] [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de de Madame [X] [T], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants dont Monsieur [U] [Y].
La déclaration de succession a été déposée le 27 mars 2015 et a fait l’objet d’un examen par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 4]. A l’issue de ce contrôle, une déclaration de succession complémentaire a été déposée le 07 juillet 2020.
Reprochant un manquement délibéré aux héritiers, l’administration fiscale a appliqué des intérêts de retard et une majoration de 40 % sur les droits acquittés en août 2019 et en juillet 2020. De ce fait, elle a établi un avis de recouvrement le 28 juin 2021 sollicitant le paiement de la somme totale de 207 041 € (soit 146 159 € de majoration pour manquement délibéré et 60 882 € d’intérêts de retard).
En février 2023, Monsieur [Y] a présenté une réclamation afin de contester les pénalités mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 08 décembre 2023.
Par acte du 09 février 2024, Monsieur [Y] a donc fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 6] (ci-après dénommée la DGFIP) devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir infirmer la décision rejetant sa réclamation.
Dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [Y] a demandé au Tribunal : - d’infirmer la décision de rejet de la réclamation, - concernant la régularité de la procédure au regard du défaut de notification régulière de la demande de renseignements, * de constater qu’il n’a pas reçu cette demande de renseignements, * en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure, de le décharger de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge et d’ordonner le remboursement de cette majoration, - concernant la régularité de la procédure au regard du défaut de notification d’une proposition de rectification ou d’un courrier de motivation des pénalités satisfaisant aux exigences de l’article L80 D du livre des procédures fiscales, * de constater qu’il n’a reçu ni proposition de rectification ni courrier de motivation des pénalités satisfaisant aux exigences de l’article L80 D du livre des procédures fiscales, * en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure, de le décharger de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge et d’ordonner le remboursement de cette majoration, - concernant la qualification de manquement délibéré, * de dire et juger, à titre principal, que l’administration fiscale n’établit pas le caractère délibéré des manquements allégués et, en conséquence, de le décharger de la majoration pour manquement délibéré et d’en ordonner le remboursement, * de dire et juger, à titre subsidiaire, que la majoration pour manquement délibéré relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et, en conséquence, de la réduire à une somme à déterminer par le Tribunal et ce dans l’exercice de son pouvoir de modulation des sanctions ; de le décharger de la fraction de la majoration pour manquement délibéré qui n’était finalement pas due compte tenu de cette réduction et d’ordonner le remboursement de cette fraction, - concernant les intérêts de retard, de le décharger des intérêts de retar