Chambre 1 Cabinet 1, 31 janvier 2025 — 24/00377
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N° du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPY / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. ALYA SARL MANDATUM
Contre :
[D] [J] S.A.R.L. BIMA BATIMENTS [G] [C] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SA MIC INSURANCE COMPANY S.A.S. WATERAIR COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Pierre-Nicolas DEVAUX Me Anne DUMAS Me Christine EVEZARD-LEPY SELAS ESTRAMON la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Inna SHVEDA la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Pierre-Nicolas DEVAUX Me Anne DUMAS Me Christine EVEZARD-LEPY SELAS ESTRAMON la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Inna SHVEDA la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. ALYA [Adresse 8] [Localité 11]
SARL MANDATUM, représentée par Maître [R] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL LE PARADIS [Adresse 6] [Localité 12] INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN OBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT [Adresse 1] [Localité 9]
Représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS [Adresse 3] [Localité 9]
Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [C] exercant sous l’enseigne DHMF ARTISAN [Adresse 17] [Localité 13]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 4] [Localité 16]
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 15]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. WATERAIR [Adresse 23] [Localité 14]
Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant Et par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est à BRUXELLES prise en son établissement en France situé [Adresse 2] [Localité 18] intervenante volontaire
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN et de LYON, avocat plaidant Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dont l’établissement français est situé [Adresse 19] [Adresse 7] [Adresse 20] [Localité 18]
Représenté par Me Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Et par Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [V] [T], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Alya a acquis par acte authentique du 29 juin 2011, un ancien corps de ferme sis [Adresse 21] à [Adresse 22] ([Adresse 10]), qu’elle a donné à bail à la SARL Le Paradis en vue de la création d’un gîte rural par acte du 30 novembre 2012. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [X].
La SARL Le Paradis a fait réaliser les travaux d’aménagement du gîte.
La SCI Alya et la SARL Le Paradis indiquent que sont notamment intervenus à ce titre : - M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 -, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d’oeuvre ; - M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, titulaire du lot charpente/couverture/ouvrage bois; - la SARL Bima Bâtiments, assurée auprès de la société MIC Insurance pour les travaux de ravalement ; - M. [G] [C], sous l’enseigne DHMF, pour les travaux de carrelage et la réalisation du spa; - la SAS Waterair, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Chubb European Group, pour la réalisation de la piscine.
Les travaux se sont achevés en juillet 2015 et le gîte a ouvert au public en octobre 2015.
La SARL Le Paradis a fait dresser un constat d’huissier le 29 mars 2016, listant des désordres portant en particulier sur la piscine, mais également des infiltrations en diverses zones du bâtiment, ainsi que le carrelage.
Le 11 mars 2017, elle a adressé une mise en demeure aux différents intervenants aux travaux.
Suivant actes en date des 12, 13 et 14 mars 2019, la SCI Alya a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par actes des 11 avril et 22 mai 2019, la SAS Waterair a appelé en intervention forcée ses assureurs, la société QBE et la société Chubb European Group.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] [K], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
En ouverture de rapport, suivant actes des 14 et 15 décembre 2021, la SCI Alya et la SARL Le Paradis ont fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de les voir condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
Suivant jugement du 4 novembre 2021, la SARL Le Paradis a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Mandatum a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident, la société Chubb European Group a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir concernant les demandes de la SCI Alya au double motif d’un défaut d’intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun, et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ce dernier moyen a également été invoqué à l’encontre des demandes de la SARL Le Paradis. Ces fins de non-recevoir ont aussi été soulevées par d’autres défendeurs.
Suivant ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - reçu l’intervention volontaire de la Compagnie QBE Europe NV/SA ; - prononcé la mise hors de cause de la Compagnie QBE Insurance Europe Limited ; - déclaré recevables en leurs demandes la SCI Alya et la SARL Le Paradis placée en redressement judiciaire, ainsi que la SELARL Mandatum, mandataire judiciaire ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.
M. [G] [C] a interjeté appel de l’ordonnance.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’appel.
Suivant arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis demandent au tribunal, au visa des articles 66 du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, 1240 du code civil, de : à titre principal : - constater la réception tacite des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ; à titre subsidiaire : - prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ; en tout état de cause :- condamner la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : - 60 822 euros TTC au titre du désordre n°1, - 523,20 euros TTC au titre du désordre n°1bis, - 3 270 euros TTC au titre du désordre n°2, - 523,20 euros TTC au titre du désordre n°2bis, - 2.635,62 euros TTC au titre du désordre n°7ter - 6 029,88 euros TTC au titre du désordre n°10,
- condamner M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 73 711,20 euros TTC au titre du désordre n°7 ; - condamner M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 408,80 euros TTC au titre du désordre n°13 ; - condamner in solidum la SARL Bima et la société MIC Insurance à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 31 419,25 euros TTC au titre du désordre n°11 ;
- condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et la société OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : - 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5, - 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis, - 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9, - 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ; - condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : - 13 410,73 euros TTC au titre du désordre n°4, - 10.754,42 euros TTC au titre du désordre n°8 - 5.103,16 euros TTC au titre du désordre n°20,
- condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y], la SAS Waterair, son assureur la société Chubb European Group se et la société QBE à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 8 515,08 euros TTC au titre du désordre n°3; - condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum toute partie succombante au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
- confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et 1240 du code civil, de : à titre principal :- rejeter toutes demandes des sociétés Mandatum et SCI Alya à son égard, et les en débouter ;
subsidiairement : - limiter le montant des travaux réparatoires aux évaluations retenues par l’expert ;
plus subsidiairement : - condamner in solidum la SAS Waterair et ses assureurs QBE ou Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne du chef des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 3 et 4 ; - condamner M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à la relever et garantir indemne du chef des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ; - condamner M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan à la relever et garantir indemne du chef des désordres 8 et 20 ; - rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat d’assurance relativement notamment à la franchise et au plafond ; - rejeter la demande d’exécution provisoire formée par la SARL Le Paradis ; - condamner la SCI Alya et la SELARL Mandatum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, M. [D] [J] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal : - débouter la SCI Alya et de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT ne saurait voir sa responsabilité recherchée et qu’il sera mis hors de cause ; - juger que M. [Y] et M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, représentée par la SELARL Mandatum seront les seuls responsables des désordres évoqués ;
à titre subsidiaire : - dire et juger que M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont sciemment accepté les risques en lien avec les désordres ; - constater l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux ; - dire et juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum, la SCI Alya et l’Atelier 15-3 sont seules responsables dans la réalisation des travaux du fait de l’acceptation délibérée de leurs risques ; - enjoindre à la SCI Alya à communiquer le bilan comptable et le livre-journal permettant de justifier les paiements réalisés et reprochés à OMC BAT;
à titre infiniment subsidiaire : - limiter la part de la responsabilité de M. [J] au titre des travaux à 1 % sur les désordres 5, 7, 7bis, 9, 25 et 26 ; - débouter la MAF de sa demande de condamner M. [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT et de ses demandes au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ; - condamner la MAF, ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3, à relever et garantir M. [J] de toute éventuelle condamnation au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ; - rejeter purement et simplement les demandes de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum portant sur la condamnation in solidum de la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et de la société OMC BAT à verser à la SCI Alya et la SARL Le Paradis, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : - 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5, - 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis, - 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9 - 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ; - rejeter la demande d’indexation sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt de rapport d’expertise jusqu’à complet règlement et au taux intérêts légaux à compter de la date d’assignation ; - rejeter la demande d’exécution provisoire ou encore la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ; - condamner la SARL Le Paradis représentée par la SARL Mandatum et la SCI Alya au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, y compris les frais de la procédure de référé et des frais d’expertise
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2024, la SARL Bima Bâtiment demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
à titre principal :- débouter purement et simplement la SARL Le Paradis et la SCI Alya de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger qu’elle est exonérée de sa responsabilité, la SARL Le Paradis et la SCI Alya ayant délibérément accepté les risques en lien avec les désordres ;
à titre subsidiaire :- juger que la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont engagé leur responsabilité à hauteur de 50 % du fait de l’acceptation délibérée des risques ; - juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser 50% du devis, soit la somme de 15 709,62 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :- juger que la responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être inférieure a 20 % ; - juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait être supérieure à 80 % du montant réclamé, soit la somme de 25 135,40 euros TTC ;
en tout état de cause :- juger qu’elle sera garantie et relevée par la compagnie MIC Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, frais irrepétibles ; - écarter l’exécution provisoire ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, la SA MIC Insurance Company demande au tribunal au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1103, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal : - constater que les travaux litigieux ont débuté en mars 2012 ; - constater que le contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie MIC Insurance Company par la SARL Bima Bâtiments a pris effet à compter du 1er janvier 2013 ; - dire et juger que le contrat d’assurances souscrit par la SARL Bima Bâtiments a été souscrit postérieurement au commencement effectif des travaux ; - dire et juger que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable ; - en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie au titre du présent litige ; - débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SELARL Mandatum, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale ; - constater que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la SARL Bima Bâtiments ; - constater que la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum forment leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ; - constater que les désordres pour lesquels la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum réclament une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l’ouvrage ; - constater que sont exclus des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la SARL Bima Bâtiments : « 34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) réparer, parachever ou refaire le travail ; b) remplacer tout ou partie du produit ». - dire et juger que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’est pas mobilisable ; - en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre du présent litige ; - débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ; à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les garanties de MIC Insurance Company sont mobilisables au titre du présent litige : - dire et juger que la responsabilité s’agissant du désordre n°11 est imputable au maître d’œuvre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % ; - limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à 80% du montant total réclamé au titre du désordre n°11, soit la somme de 25 135,40 euros TTC; - faire application des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance, soit : * 2 000 euros au titre de la garantie décennale ; * 2 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels ; en tout état de cause : - débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; - débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pierre- Nicolas Devaux, du barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan, demande au tribunal de : - débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis de toute demande ; - débouter tout demandeur de toute demande en garantie qui serait présentée contre lui; - condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15.3 à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation ; - condamner in solidum la SCI Alya et la SARL Le Paradis au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, la SAS Waterair demande au tribunal de : à titre principal :- déclarer la SCI Alya et la SARL Le Paradis mal fondées en leurs demandes ; - dire et juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ; - juger que M. [Y] est seul responsable des désordres évoqués ; - juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, responsable des désordres évoqués ; - débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis en leurs demandes indemnitaires ; à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal retenait un quelconque manquement de sa part : - rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut que conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Alya et la SARL Le Paradis ; - prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3; - limiter sa part de responsabilité à 10 % ; - limiter dans les rapports entre les parties la part lui incombant à hauteur de 10 % concernant les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ; - condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité décennale à la relever et garantir indemne du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens; - condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3-[D] [Y] à la relever et garantir du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens; - débouter la MAF de son appel en garantie à son encontre ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement contractuel : - condamner la société Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ; à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la garantie de la société Chubb European Group se ne serait pas retenue : - condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité civile à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et dépens et frais irrépétibles ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la compagnie QBE Europe NV/SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-1 du code des assurances, de : - juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, s’agissant à la fois du volet de la garantie obligatoire, dans la mesure où la responsabilité de l’assurée n’est pas établie, que du volet des garanties facultatives dans la mesure où la réclamation est antérieure à la date de prise d’effet de la police ; - débouter la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, de l’ensemble des demandes en condamnation de paiement dirigées àl’encontre de la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur de la SAS Waterair, comme étant infondées ; - débouter les sociétés Chubb European Group et MAF de l’ensemble de leurs demandes en condamnation dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la SAS Waterair ; - juger que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendront dans les limites de la police d’assurance souscrite, notamment de ses franchises et plafonds de garantie opposable à la SAS Waterair, à savoir une franchise de 8 000 euros s’agissant de la garantie décennale ; - condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. - condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024, la société Chubb European Group SE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
à titre principal : - vu l’absence de garantie mobilisable auprès de la société Chubb European Group SE, rejeter toute demande dirigée à son encontre ; -condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SAS Waterair, la société QBE Europe SA/NV et la MAF, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Christine Evezard Lepy, avocat aux offres de droit. à titre subsidiaire : - vu le principe de réparation intégrale du préjudice ; - vu les articles 271 et suivants du code général des impôts, outre l’article 293 F dudit code ; - vu l’article L. 112-6 du code des assurances ; - vu les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que l’article L.124-3 du code des assurances; - vu les articles L.124-5 et A 243-1 annexe 1 du code des assurances ; - vu l’article 514-1 du code de procédure civile ; - rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Aya et la SARL Le Paradis ; - prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3, et tous autres désordres ; - ordonner que les garanties d’assurance souscrites par la SAS Waterair s'appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, soit en l’espèce 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 762,24 euros et un maximum de 2 286,73 euros ; - condamner la MAF et la société QBE Europe SA/NV à la relever et garantir intégralement indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; - suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir en raison de la situation de redressement judiciaire de la SARL Le Paradis.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nature des travaux de construction et la réception
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que la SCI Alya dont le gérant est M. [X], a acquis un corps de ferme, ancienne bergerie sis à Orcival, qu’elle a donné à bail à la SARL Le Paradis dont M. [X] est également le gérant. Cette acquisition a été faite dans le but de créer un gîte rural de haut standing, comprenant cinq chambres, un grand salon-salle à manger, et un sous-ensemble ludique avec hammam et piscine couverte chauffée, avec accessibilité PMR.
L’expert a indiqué être en présence d’une réhabilitation complète d’un bâtiment agricole, édifié à 880 m d’altitude, avec changement de destination pour une habitation privée recevant des hôtes. Il existait à l’origine deux bâtiments en totale indépendance, le projet a consisté à inclure un agrandissement permettant la réunion des deux volumes initiaux. La notion d’ouvrage n’est pas contestée par les défendeurs.
De même il n’existe pas de discussion sur la question de la réception des ouvrages, et ce d’autant plus depuis que le juge de la mise en état et la cour en appel, ont statué sur la question de la prescription. Cette réception doit en effet être fixée conformément à la préconisation de M. [K], expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2021 page 19, à la date du 1er octobre 2015 correspondant au début de l’exploitation commerciale du gîte. Ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, la prise de possession intégrale des lieux, a fortiori pour une exploitation commerciale, suffit à caractériser la réception de ceux-ci : il s’agit donc d’une réception sans réserve.
Il sera constaté que les demanderesses sollicitent l’indemnisation de préjudices consécutifs à plusieurs désordres ;l’expert a numéroté les désordres ; ceux dont il est sollicité l’indemnisation sont les suivants : 1: local piscine couverte : déperditions d’eau du bassin, climat non adapté à un usage continu toute l’année, infiltrations en provenance de la toiture ;1bis : local piscine : risques électriques en R-12 : local technique piscine et chaufferie en R-2 : absence de ventilation2bis : local technique PAC en R-2 : PAC et chaudière au fuel dans le même volume ;3 : piscine : pertes chroniques d’eau ;4 : plages et margelles : récolte de surface des eaux de piscine en rejaillissement sur les margelles inexistantes ;5 : toiture du local piscine, étanchéité et zinguerie ;7 : bardage bois extérieur piscine : dégradation des éléments posés et de la peinture;7bis : terrasse caillebotis bois de la terrasse Ouest7ter : garde-corps de la terrasse Ouest ;8 : séjour salon : carrelage du RDC ;9 : escaliers garde corps ;10 : plafond rampant en R + 1 sur salon mezzanine ;11 : corps de logis, murs de façade Est, Nord et Ouest ;13 : chambre “nature” - niveau R020 : façade Ouest (parties enduites sous local piscine) ;25 : couverture ardoises du corps de logis ; II - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A- Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert décrit le désordre n°1 en pages 38 et 39 de son rapport : il indique constater des défauts majeurs concernant le local piscine couverte, relevant des déperditions d’eau du bassin à partir du liner et des plages ; un “climat” non adapté à un usage continu toute l’année, inconfortable et suffoquant (température et hygrométrie) ; des infiltrations en provenance de la toiture. Il estime que ce désordre entraîne une impropriété à destination.
Concernant le désordre n°1bis, l’expert indique en pages 39 et 40 que le local piscine, accessible aux tiers résidents doit être pourvu d’une coupure d’alimentation électrique générale, des matériels de pompage et de filtration de la piscine (il a signalé leur inexistence dès 2019). Il estime être en présence d’une non conformité réglementaire et d’une erreur de conception qui relèvent d’une impropriété à destination, avec exposition à risque.
Le désordre n°2 (pages 40 et 41) a été signalé en début d’expertise, à savoir que le local chaufferie se trouvait dépourvu des ventilations haute et basse, et situé dans le même local que la pompe à chaleur (air/eau), sans prise en compte individualisée des flux aérauliques pour la PAC, et de l’air combustion, nécessaires au brûleur fuel. Cette situation dangereuse signalée par l’expert a donné lieu à des travaux, mais incomplets à défaut de mise en place d’une ventilation basse VB pour la chaudière (non conforme - danger). En outre, le local chaufferie ne doit pas être accessible au public, il doit être muni d’une porte coupe feu 1/2 h à partir des parties communes, avec ferme porte ou par un sas. La mise en sécurité complète doit être réalisée sans délai pour des raisons de mise en sécurité.
Le désordre 2bis (page 41) se caractérise par la présence de la PAC et de la chaudière au fuel dans le même volume, ce dispositif étant proscrit compte tenu des conflits aérauliques avec l’air de combustion. Il s’agit d’un défaut de conception et d’une exposition à risque. Ces omissions avaient pour conséquence de rendre le local chaufferie et pompe à chaleur impropre à sa destination. Un cloisonnement séparatif a été installé postérieurement à la première visite de l’expert, mais ce cloisonnement reste à compléter.
Concernant le désordre 7ter (pages 52 et 53), il s’agit de l’instabilité et de la rigidité insuffisante du garde corps, malgré la présence de quelques contrefiches. L’expert a considéré l’ouvrage totalement instable et dangereux, l’accès à la terrasse devait être interdit jusqu’à complète mise en sécurité. Il note que le garde corps a été déposé et remplacé par un garde corps métallique correspondant aux normes en vigueur, par le propriétaire.
Enfin, s’agissant du désordre n°10 (page 56), l’expert indique qu’au niveau du plafond rampant en R+1 sur salon et mezzanine, des infiltrations sont constatées sous le placo-plâtre, notamment dans la bande horizontale située sous faîtière, consécutives aux défauts d’étanchéité des ardoises (ardoises fixées en pose clouée dont certains éléments sont détachés et ont glissé en bas de versant ; la bande zinc de faîtage est ruinée entraînant au vide les rangs d’ardoise en approche). Le défaut d’étanchéité des couvertures se trouve à l’origine des infiltrations, et par suite des tâches et des désordres visibles. Le clos et le couvert ne sont donc plus assurés. La matérialité des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 est établie. Ils sont apparus postérieurement à la réception, ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1- Sur la responsabilité du constructeur M. [Y], le maître d’oeuvre
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 sont directement en lien avec l’activité de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3, à qui la maîtrise d’oeuvre du chantier avait été confiée.
En effet, si chaque désordre est repris individuellement, l’expert a indiqué :
- désordre n°1 (pages 68 et 69) : “il appartenait bien à l’architecte, au titre de son obligation de moyen de prendre en considération les besoins spécifiques du «climat »du local piscine, dans toutes ses composantes : aérauliques, thermiques et déshumidification, ainsi que la création des locaux annexes nécessaires à l’installation des matériels, tels que le local chaufferie et le local pompe à chaleur” ; “nous sommes en présence d’un défaut de conception caractérisée et de réalisation” ; “nous considérons que ces manquements relèvent d’une faute de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 15-3" ;
- désordre n°1bis (page 69) : “le local piscine, accessible aux tiers résidents, doit être pourvu d’une coupure d’alimentation électrique générale et d’urgence, des matériels de pompage et de filtration de la piscine, directement accessible aux baigneurs pour satisfaire aux normes de sécurité (...). Nous considérons que ces manquements relèvent d’une faute de conception de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 153, au titre de son obligation de moyen” ;
- désordre n°2 (page 70) : l’omission des ventilations haute et basse, l’absence de «porte coupe feu 1/2h à partir des parties communes, avec ferme porte ou par un sas, l’absence de flocage du plafond sont des “manquements [qui] relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 153, au titre de son obligation de moyen”;
- désordre n°2bis (page 70) : l’expert caractérise un défaut de conception et estime que “ces manquements relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre-Atelier 15-3, au titre de son obligation de moyen”
- désordre n°7ter (pages 53 et 78): “nous sommes en présence d’un défaut de réalisation et de conception”; l’expert a précisé que le contrôleur technique “avait signifié en temps utiles, la non-conformité du garde-corps sur façade Ouest, à la norme NFP 01 012" et que “’l’avis du contrôleur technique APAVE sur la non conformité de l’ouvrage a été signifié à la maîtrise d’oeuvre”; l’expert conclut que “les responsabilités incombent à la maîtrise d’oeuvre pour manquement caractérisé exposant la sécurité des personnes”;
- désordre n°10 (page 80) : “la responsabilité incombe au maître d’oeuvre pour insuffisance du diagnostic portant sur la reconnaissance de l’état des existants, du clos et couvert, alors que nous sommes en présence d’un changement de destination de l’immeuble, passant d’un bâtiment agricole à une habitation”.
La MAF, assureur décennal de M. [Y] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer son assuré, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 sont imputables à M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3.
2- Sur la garantie de son assureur la MAF
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Moyens des parties
La MAF soutient que M. [Y] a exercé une mission qui ne ressort pas des attributions usuelles et normales de l’architecte pour lesquelles ce dernier était assuré auprès de la MAF puisqu’il était titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de la société de M. [X] ; que cette pratique exorbitante de la mission traditionnelle de l’architecte, traduit un exercice anormal de la profession d’architecte ne satisfaisant pas aux conditions de la garantie telles qu’énoncées aux articles 1.1 et 1.2 des conditions générales, et au chapitre 1 des annexes ; que dès lors que ces dispositions qui définissent les conditions d’application du contrat, ont été méconnues, leur violation entraîne le défaut de garantie de la MAF. Elle ajoute que l’article 36 du code des devoirs professionnels de l’architecte interdit l’exercice par l’architecte d’actes ressortissant d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
La compagnie Chubb soutient que les conditions invoquées par la MAF pour dénier sa garantie sont inopérantes car d’une part, la procuration que M. [Y] a pu détenir sur le compte bancaire du maître d’ouvrage est sans rapport avec les désordres, et d’autre part ces désordres tiennent, non pas à l’exercice d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, mais à la conception inadaptée, comme architecte, des ouvrages et à des manquements dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
Les demanderesses n’ont pas conclu sur ce point, se contentant de solliciter la garantie de la MAF en invoquant la police d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de M. [D] [Y].
Position du tribunal :
La clause de non garantie ou de garantie, qui se situe en amont de la définition des risques garantis, vise à définir les contours de la garantie avant tout risque ou sinistre. Elle exclut l’assuré de la garantie indépendamment de la réalisation du sinistre, supposant qu’avant même sa réalisation, l’assuré se soit placé en dehors de toute garantie, l’assureur n’ayant pas à se poser la question de savoir si le risque déclaré est garanti par le contrat.
La clause de non garantie tend à déterminer les conditions dans lesquelles la garantie se déclenche, et la clause d’exclusion tend à exclure un risque dans l’objet de la garantie. La différence est que dans le second cas, l’événement constitutif d’une exclusion de garantie a généralement participé à la réalisation du risque particulier au contraire du premier qui vise une situation anormale permanente générant ipso facto un risque.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance en son article 1.1, auxquelles renvoient les conditions particulières, relatif à l’objet du contrat énoncent : “Le présent contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations. Il répond à l’obligation légale d’assurance définie à l’article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies”.
Le chapitre 1 des annexes définissant le champ d’application de la garantie énonce : “L’obligation légale d’assurance définie à l’article 16 alinéa 1er de la loi 3 janvier 1977 sur l’architecte ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d’accomplir en particulier ceux qui relèvent a priori d’une profession différente mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d’architecte lorsque d’une part ils sont accomplis à titre professionnel (…) et dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes”.
Ainsi, l'article 1.1 des conditions générales fait un renvoi à l'annexe 1 afin de délimiter la garantie prévue dans son contrat .
Le point 1.2 relatif à “Les conditions d'accomplissement des actes professionnels” du chapitre 1 de l'annexe vient préciser que : “La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III (“De l'exercice de la profession d'architecte”) de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II (“Devoirs professionnels”) du décret du 20 mars 1980.”
Ces clauses définissent les conditions d’application du contrat d’assurance, ce sont des clauses de garantie. Aussi, si les dispositions de ces articles et de ceux auxquels ils renvoient sont méconnues, leur violation entraîne le défaut de garantie de la MAF, ledit article ne définissant pas une clause d’exclusion de garantie.
Ainsi que le fait valoir la MAF, l’article 36 alinéa 4 du code des devoirs professionnels des architectes énonce : “L'architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou de donner tous les ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.”
Or, il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties que M. [Y] est intervenu suivant mission de maîtrise d’oeuvre complète, qu’il disposait d’une procuration sur le compte de M. [X], gérant de la SCI Alya et de la SARL Le Paradis ; que ces dernières ont indiqué suivant un dire du 4 novembre 2019, s’être aperçues d’irrégularités dans la gestion du compte de la société de M. [X] sur lequel M. [Y] avait procuration (une plainte a été déposée le 15 novembre 2017). L’Expert a indiqué en page 99 de son rapport que l’exercice de la mission de maîtrise d’oeuvre par M. [Y] avait été délicat car le maître d’ouvrage se trouvait à l’étranger de sorte que M. [Y] avait assuré la DET, mais avait également un pouvoir de règlement des factures présentées par les intervenants. Il a ajouté que M. [Y] avait toute latitude et autorité pour prendre les initiatives utiles et indispensables à la conception, à la réalisation, au suivi d’exécution ainsi qu’à la vérification du “service fait” préalablement aux paiements des situations. L’expert évoque en page 100 de son rapport, des omissions volontaires, des changements contestables de la technicité des travaux jusqu’à l’usage de faux en écriture, notamment pour les lots fluides, chauffage, ventilation ayant conduit le BET ACFI à une rupture de contrat.
Au vu des dispositions précitées, M. [Y] n’avait pas à détenir une procuration sur le compte du maître d’ouvrage, ce dernier ne pouvant exercer des actes ressortant d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ainsi, M. [Y] s’est placé hors du champ d’application du contrat d’assurance.
Les moyens invoqués par la compagnie Chubb sont inopérants dès lors que les modalités d’exercice de cette pratique anormale sont sans importance. La question du lien de causalité est indifférente dès lors que la garantie de la MAF ne peut naitre du fait même d’un exercice de son activité incompatible avec les exigences précitées.
En l’espèce, M. [Y] a accompli son activité dans des conditions non conformes au contrat d’assurance, le plaçant dès lors hors du champ d’application de la garantie puisque ce dernier a agi dans des conditions qui ont préjudicié aux intérêts de son client et a consenti à exécuter une mission de maître d’ouvrage délégué pour laquelle il n’était pas assuré.
Il en résulte que la MAF ne doit pas sa garantie à son assuré en application de la police.
Dans ces conditions, les demandes aux fins de condamner la MAF ès qualités d’assureur décennale de M. [D] [Y], en indemnisation des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 7 ter et 10 seront rejetées.
III-Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°7
L'expert décrit le désordre n°7 en page 50 de son rapport : s’agissant du bardage bois extérieur piscine, il a constaté la forte dégradation des éléments posés clins et profils d’encadrements, en partie arrachés, ainsi que la forte dégradation des peintures des bardages. La dégradation rapide des peintures porte atteinte à la pérennité des bois de bardage. La matérialité du désordre est donc établie. Il est apparu postérieurement à la réception, n’étant ni apparent ni réservé à cette date. L’atteinte à la destination de l’ouvrage est caractérisée et le caractère décennal du désordre établi conformément à l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, qui intervenait pour le lot charpente / couverture / ouvrage bois. L’expert a relevé en page 77 de son rapport que les façades du local piscine ont été réalisées par M. [J], en clins de résineux, protégés par une peinture (toutes les fournitures sont de la SARL Le Paradis, la pose et la mise en peinture sont de M. [J]) ; que les désordres constatés sont corrélés à une réalisation peu soignée et à une insuffisance de préparation pour des peintures en extérieur. L’expert estime que la responsabilité incombe à M. [J] ayant réal