Chambre 1 Cabinet 1, 31 janvier 2025 — 23/00664
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DK / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [T] [X] [O]
Contre :
S.A. SMA SOCIÉTÉ QBE EUROPE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD SOCIETE QBE EUROPE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 10]
Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 10]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES (S.A. SMA) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE QBE EUROPE [Adresse 7] (BELGIQUE) et un établissement en France sis [Adresse 11] Venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ayant son siège à [Localité 9] (Royaume Uni), [Adresse 3] et un établissement stable en France, sis [Adresse 8] [Adresse 8],
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Olivier TOURNAIRE dela SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MMA IARD, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [N] [L], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE M. [O] et Mme [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 11 octobre 2016 avec la société Maisons Columbia, assurée auprès de la société MMA IARD, pour l’édification de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 10] au prix convenu de 229 700 euros. Le montant des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage s’élève à 35 500 euros. Deux avenants ont réduit le prix convenu à la somme de 208 484 euros. Le lot terrassement a été confié à la société Marques maçonnerie, assurée auprès de la société Aviva assuraes. Le lot gros œuvre a été confié à la société FR Construction, assurée auprès de la SA SMA.
Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD. Le garant de livraison à prix et délais convenus est la Compagnie QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe (ci-après la société QBE). Le chantier a été ouvert le 22 mars 2017. Se plaignant de non-conformités et désordres en cours de chantier outre une erreur d’implantation de la maison, obligeant à la mise en place d’une pompe de relevage non prévue dans la notice, ainsi qu’une pente d’accès au garage trop importante, M. [O] et Mme [T] ont fait intervenir M. [R], expert en bâtiment, qui a établi un constat le 4 octobre 2017.
Les procédures de référé Par ordonnance de référé du 12 décembre 2017, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V]. Par la même ordonnance, la demande de provision de la société Maisons Columbia au titre des deux premiers appels de fond a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 juillet 2018. L’expert, au cours de ses opérations d’expertise, a décrit les désordres et chiffré, à la demande des parties, deux solutions pour remédier aux désordres, l’une de démolition-reconstruction, l’autre de réparation. La société QBE a alors sollicité de M. [O] et Mme [T] qu’ils déclarent le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, ce qu’ils refusaient, appelant le garant de livraison à prendre en charge le coût des travaux nécessaires pour terminer l’ouvrage conformément au contrat. Le 30 septembre 2020, le garant de li