Juge des libertés détent, 31 janvier 2025 — 25/00065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QX MINUTE: 25/60 ORDONNANCE rendue le 31 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [G] née le 04 Février 1975 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] comparante, assistée de Me Apolline PONCHET, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [W] [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant non réprésenté régulièrement avisé par courriel en date du 16/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 janvier 2024 à 16h51 ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [M] [G] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 23/07/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [G], son frère;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 02/08/2024 ;
Attendu que par requête du 16 Janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] [I] en date du 16 janvier 2025 qui a constaté “une patiente réticente à l’entretien avec une sumptomatologie qui n’évolue guère depuis les derniers ajustement thérapeutiques. Elle reste très hermétique aux thérapeutiques en cours. A ce jour, seul le cadre hospitalier permiet à peine de contenir les symprômes. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté que :”La patiente présente une persistance d'éléments délirants dont l’adhésion est totale, on note une absence de critique et un rationalisme morbide des troubles avant mené son hospitalisation, ainsi du'une faible capacité d'élaboration. Il n'y a pas d’opposition active aux soins, mais elle n'accepte pas l’hospitalisation du fait de son anosognosie des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin d’adapter la thérapeutique et travailler l'alliance thérapeutique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète ;