Chambre 1 Cabinet 1, 31 janvier 2025 — 23/03555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 31 JANVIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/03555 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSP / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[C] [O] épouse [Y] [V] [Y]

Contre :

S.A.S. SOPREMA SMABTP

Grosse : le

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT Me Julie MASDEU

Copies électroniques :

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT Me Julie MASDEU

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [C] [O] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. SOPREMA [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société SOPREMA (SMABTP) [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 9], M. et Mme [Y] ont confié à la société Carrelage Tisseron, en 2009, des travaux de carrelage sur une toiture terrasse de 50 mètres carrés. Se plaignant d’infiltrations, M. et Mme [Y] ont fait dresser un constat par Me [L] le 12 février 2014 puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire M. [F] qui a déposé son rapport le 12 mars 2014. Ils ont été indemnisés en novembre 2014 de leurs préjudices. Ils ont alors confié les travaux de reprise des désordres à la société Soprema, assurée auprès de la SMABTP, selon devis accepté du 17 février 2015. La SOPREMA a réalisé les travaux de reprise entre mars 2015 et début 2016. Elle a établi une facture le 29 avril 2016, qui a été acquittée le 31 août 2016. Par lettres des 14 mai 2016 et 6 avril 2017, M. et Mme [Y] se sont plaints auprès de la société Soprema puis du 3 septembre 2018 auprès de la SMABTP, d’infiltrations au niveau de la terrasse et de décollement des carreaux de leur terrasse. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2021, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire M. [I] qui a déposé son rapport le 24 novembre 2022 au contradictoire de la société Soprema et son assureur la SMABTP. [S] [Y], époux de Mme [Y] est décédé le 17 mars 2023. Par acte du 12 septembre 2023, M. [V] [Y], fils de [S] [Y] et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Soprema et son assureur la SMABTP, aux fins d’indemnisation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2024, les consorts [Y] sollicitent du tribunal : La condamnation solidaire de la société SOPREMA et la SMABTP à leur payer :La somme de 31 170,22 euros outre indexation selon la variation de l’indice BT 01 entre novembre 2022 et la date du jugement à intervenir, en réparation des désordres affectant la terrasse et les pièces du rez de chaussée de l’immeuble,La somme de 58 800 euros arrêtée au jour de l’assignation au fond, en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres outre à parfaire des sommes devant réparer le préjudice pour la période postérieure jusqu’à parfaite remise en état La condamnation des mêmes solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCLa condamnation des mêmes solidairement aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.Ils font valoir, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la terrasse est dangereuse en l’état compte tenu des décollements des carreaux provoquant des désaffleurements, la stagnation d’eau par zones et le risque d’effondrement des plafonds en plaque de plâtre des pièces du rez de chaussée, que la garantie décennale de la société Soprema est engagée, les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Ils sollicitent le montant fixé par l’expert au titre des travaux de reprise outre 700 euros par mois à compter d’octobre 2016 au titre du préjudice de jouissance concernant tant l’utilisation de la terrasse que la pièce située sous celle-ci, à usage de bureau. Ils affirment que les travaux de reprise nécessitent la mise en conformité du garde-corps, quand b